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Cour de cassation, 16 novembre 1988. 85-17.490

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.490

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, domicilié ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1985 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans l'affaire opposant : L'Association pour la formation professionnelle permanente dans les industries des métaux (AFPIM) de l'arrondissement du Havre, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège est ... (Seine-Maritime), LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Association pour la formation professionnelle permanente dans les industries des métaux (AFPIM), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 978, 1er alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie s'est pourvu en cassation le 10 octobre 1985 contre une décision rendue par la cour d'appel de Rouen le 8 août 1985 dans une instance opposant l'Association pour la formation professionnelle permanente dans les industries des métaux de l'arrondissement du Havre (AFPIM) à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ; Attendu que si l'article 54 du décret du 22 décembre 1958, devenu l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition réglementaire ne le dispense de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce, aucune signification de mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales déchu du pourvoi par lui formé ;

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Cour de cassation 1988-11-16 | Jurisprudence Berlioz