Cour de cassation, 08 décembre 2005. 00-12.828
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.828
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1999), que le trésorier principal des amendes de Paris 2e division (le trésorier) a adressé à la société Grindlays bank, devenue Monte Paschi bank (la banque), une opposition administrative à l'encontre de M. X... pour recouvrer le montant d'amendes ; que, par décision du 29 novembre 1990, un trésorier-payeur général a rejeté la contestation formée contre cette mesure par M. X... ; que celui-ci ayant assigné le trésorier et la banque en nullité et mainlevée de l'opposition, un arrêt a déclaré cette demande irrecevable, au motif que l'assignation n'avait pas été délivrée dans le délai préfix de 2 mois à compter de la notification de la décision du 29 novembre 1990 ; que M. X... a assigné à nouveau le trésorier et la banque en mainlevée de l'opposition et paiement par la banque de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action, d'avoir ordonné à la banque de verser au trésorier la somme bloquée entre ses mains et d'avoir condamné M. X... à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas autorité de chose jugée sur les questions omises ou non résolues par un précédent jugement; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la question de la validité de la procédure d'opposition administrative n'a pas été résolue par les décisions antérieures ; qu'en retenant néanmoins que la régularité de cette procédure a été reconnue par ces décisions et que dès lors le défaut de notification invoqué par M. X... est inopérant en raison de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé l'article 1351 du Code civil par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'un précédent arrêt avait déclaré la demande de mainlevée de l'opposition administrative irrecevable faute d'avoir été formée dans le délai préfix de 2 mois à compter de la notification de la décision du trésorier-payeur général et que la nouvelle demande tendait aux mêmes fins, la cour d'appel a retenu à bon droit que la régularité de l'opposition ne pouvait plus être remise en cause et que la nouvelle demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater que la loi du 20 juillet 1988 avait amnistié rétroactivement les contraventions commises avant le 22 mai 1988 et à prononcer en conséquence la mainlevée de la mesure d'opposition et d'avoir ordonné à la banque de verser au trésorier la somme bloquée entre ses mains et de l'avoir condamné à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'avis à tiers détenteur n'acquiert un caractère définitif qu'après l'expiration du délai d'opposition de 2 mois à compter de sa notification de sorte que les sommes saisies par la trésorerie principale des amendes de Paris le 10 mai 1988 n'ont pu être attribuées à celle-ci avant la loi du 20 juillet 1988 portant rétroactivement amnistie des contraventions commises avant le 22 mai 1988 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application ladite loi, ensemble l'article 7-II de la loi du 11 juillet 1972 alors applicable à l'espèce ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen, dont il résulte que la demande de mainlevée était irrecevable, rend inopérant le deuxième moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner la banque à lui restituer une certaine somme et à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen :
1 / qu'en omettant de prendre en compte les achats effectués par carte bleue antérieurs à la mesure d'opposition administrative au titre des opérations en cours, la cour d'appel a violé l'article 557 de l'ancien Code de procédure civile ;
2 / que M. X... avait régulièrement versé aux débats et visé dans ses conclusions diverses pièces faisant ressortir, d'une part, l'existence de virements systématiques sur un compte tiers dès que le solde créditeur de son compte excédait un niveau conventionnel, d'autre part, l'inexécution soudaine par la banque de cette obligation qui avait permis la saisie des fonds inscrits sur son compte ; qu'en énonçant, sans même s'expliquer sur ces pièces, qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par M. X..., la cour d'appel a manifestement violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes", n'a pas statué sur les demandes dirigées contre la banque dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel les ait examinées ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Trésor public la somme de 1 500 euros ;
Condamne M. X... à payer au Trésor public une amende civile de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.
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