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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Frédéric, Marius X...,
2°/ Mme Véronique Y... épouse X..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Robert, Armel Z...,
2°/ de Mme Madeleine Z..., son épouse, demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., de Me Capron, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que le procès-verbal de constat du 28 juin 1992, qui ne permettait pas de faire le départ entre des constatations de l'huissier de justice et les déclarations des époux X... et faisait référence à un plan des lieux indéterminé, aucun plan et aucune photographie n'étant annexés au procès-verbal, ne suffisait pas à démontrer l'existence d'un empiètement sur la propriété des époux X... et que le plan de situation à l'échelle d'1/1000e, produit par ces derniers, ne constituait pas un document suffisamment précis pour établir, de manière indiscutable, la limite des parcelles en cause, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 8 000 francs;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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