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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 120 et L. 241 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;
Attendu que, pour débouter l'URSSAF de sa demande tendant à voir condamner M. X... au paiement des cotisations sociales réclamées en vain à la société Muriel's considérée comme son sous-traitant, la commission de première instance relève essentiellement que cette dernière était inscrite au registre du commerce et qu'elle possédait un fonds de commerce matérialisé par un local et une clientèle, en sorte que les conditions d'application de l'article L. 125-2 du Code du travail n'étaient pas réunies ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Muriel's avait en l'espace de quelques mois changé à plusieurs reprises de nom et de siège social sans que ces changements aient été signalés au registre du commerce, et alors qu'il résultait d'une décision correctionnelle définitive jointe au rapport d'enquête que son gérant avait reconnu qu'il s'agissait d'une entreprise de fausse facturation, ce qui était de nature à conférer à son activité un caractère fictif et au donneur d'ouvrage, tel que M. X..., la qualité d'employeur des travailleurs clandestins et de débiteur des cotisations de sécurité sociale dues pour leur emploi, peu important que les conditions d'application de l'article L. 125-2 précité aient été ou non réunies, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 28 mars 1984, entre les parties, par la commission de première instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.
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