Cour de cassation, 27 janvier 2021. 18-25.593
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-25.593
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 116 F-D
Pourvois n°
R 18-25.593
W 19-10.307 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
I. La société Arkéa SCD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.593 contre un arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... O..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
II. M. N... O... a formé le pourvoi n° W 19-10.307 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société Arkéa SCD, société anonyme, défenderesse à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° R 18-25.593 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi n° W 19-10.307 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arkéa SCD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 18-25.593 et W 19-10.307 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2018), M. O... a été engagé le 20 novembre 1989 par la société BCME, filiale du groupe Crédit mutuel de Bretagne, en qualité de responsable de clientèle. Après qu'il a occupé différents postes, son contrat de travail a été transféré le 30 mai 2011 à la société Arkéa SCD qui comprend les cadres dirigeants et cadres de direction du groupe Crédit mutuel Arkéa.
3. M. O... a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2014.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer différentes sommes à titre notamment d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que l'article 2-7 du statut des cadres de direction de la société Arkéa SCD, issu d'une décision unilatérale de la société du 30 mai 2011 et applicable à M. O..., prévoit que ''le licenciement d'un salarié est prononcé par le directeur général de la société Arkea SCD ; le salarié concerné peut faire appel au conseil de discipline dans les conditions définies sous le règlement intérieur de la société SCD (...)'' ; que l'exposante avait précisé que ces conditions n'avaient pas été fixées par le règlement intérieur ; que la cour d'appel a retenu que l'article 2-7 précité prévoyait, de même que la convention collective conclue entre l'UES Arkade et les salariés hors cadres de direction, la convention collective concernant les cadres de direction du Credit mutuelle de Bretage, le statut des cadres de direction de l'UES CMB ainsi que celui de l'UES Arkade CMB CMMC CMSO, la possibilité pour le salarié concerné par un licenciement de saisir le conseil de discipline, en sorte que le recours à un conseil de discipline prévu par l'article 2-7 du statut des cadres de direction de la société Arkéa SCD constituait un ''élément constant des relations entre employeur et salarié'' et une garantie de fond, et que le licenciement de M. O..., intervenu sans qu'il ait été avisé de la possibilité de saisir ce conseil, était dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés des relations entre les employeurs et les salariés du groupe, quand l'article 2-7 du statut des cadres de direction de la société Arkéa SCD, seul applicable à M. O... depuis son transfert au sein de ladite société, ne mettait aucune obligation d'information du cadre de direction à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ensemble les articles L. 1221-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que le seul fait pour l'employeur de ne pas aviser le salarié, cadre de direction, de la possibilité de saisir un conseil de discipline, ne saurait priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, en particulier lorsque, comme en l'espèce, cette possibilité lui a été ouverte par une décision unilatérale de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1103, anciennement 1134, du code civil, ensemble les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
6. La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur de l'entreprise, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et le licenciement prononcé sans que le salarié ait été avisé qu'il pouvait saisir cet organisme, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.
7. Ayant relevé que le statut des cadres de direction de la société Arkéa SCD prévoit la possibilité pour le salarié concerné par un licenciement de saisir le conseil de discipline dans les conditions définies par le règlement intérieur, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas été avisé qu'il pouvait saisir le conseil de discipline, en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 299 094,70 euros, alors :
« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'article 2-7-3 du Statut des cadres de direction d'Arkéa SCD énonce qu'aux indemnités liées à la qualité de cadre de direction « s'ajoute dans le cas d'une mobilité au sein du groupe, celle que le salarié aurait perçue au titre de la convention collective en vigueur au sein de la société du groupe qui l'employait avant sa nomination » ; qu'en jugeant que l'indemnité prévue par la convention collective n'était due qu'au titre de la période précédant la nomination de M. O... en qualité de cadre de direction et en excluant cette indemnité pour la période comprise entre la nomination en qualité de cadre de direction et le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que M. O... soutenait devant la cour d'appel, qu'étant entré dans l'entreprise le 20 novembre 1989 et la fin de son préavis étant fixé au 15 mai 2015, il pouvait prétendre, au vu des conditions stipulées par la convention collective de l'UES Arkade, laquelle prévoit que le calcul de l'indemnité de licenciement pour mobilité au sein du groupe ''est effectué sur la base de la date effective d'entrée dans l'entreprise ou dans la société adhérente à l'office central (
) de trois quart (3/4) de mois par année de présence avec toutefois un maximum de 21 mois'', à une indemnité calculée sur la base de 25 ans et 5 mois d'ancienneté totale dans l'entreprise ; qu'en accordant à M. O..., en application de la convention collective de l'UES Arkade, une indemnité calculée sur une ancienneté limitée à la période du 20 novembre 1989 au 31 août 1996, date de son accession au statut de cadre de direction, sans avoir répondu au moyen des conclusions d'appel du salarié qui soutenait que l'indemnité conventionnelle était calculée sur la base de l'ancienneté globale du salarié dans l'entreprise, ni expliqué en quoi le texte litigieux aurait autorisé une telle limitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. L'article 2-7-3 du statut des cadres de direction de la société Arkéa SCD dispose que l'indemnité de licenciement est égale à une fois la rémunération mensuelle de référence par année pour les cinq premières années de présence dans l'effectif des cadres de direction Arkéa au sein du groupe, et à deux fois la rémunération mensuelle de référence par année pour les années de présence au-delà de cinq ans dans l'effectif des cadres de direction Arkéa au sein du groupe. Cet article précise qu'à ces indemnités liées à la qualité de cadre de direction Arkéa s'ajoute dans le cas d'une mobilité au sein du groupe, celle que le salarié aurait perçue au titre de la convention collective en vigueur au sein de la société du groupe qui l'employait avant sa nomination.
11. Ayant retenu que le salarié, qui avait été engagé le 20 novembre 1989 au sein du groupe, avait été nommé cadre de direction le 1er septembre 1996, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen que ses énonciations et constations rendaient inopérant, a exactement décidé que son indemnité de licenciement était égale au montant dû au titre de la convention collective de l'UES Arkade jusqu'à sa nomination en qualité de cadre de direction, auquel s'ajoutait celui de l'indemnité à laquelle il avait droit à compter de cette date au titre du statut des cadres de direction de la société Arkéa SCD.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Arkéa SCD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arkea SCD, demanderesse au pourvoi n° R 18-25.593
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur O... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ARKEA SCD à payer à Monsieur O... les sommes de 299.094,70 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 136.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice de l'application de la réglementation en matière de cotisations sociales et de CSG-CRDS, et 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que la société ARKEA SCD devra régulariser la situation de Monsieur O... auprès des organismes sociaux (caisse de retraite) et remettre à Monsieur O... les documents sociaux rectifiés, le tout conformément à son arrêt, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société ARKEA SCD à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur O... à compter du jour de son licenciement à concurrence de six mois, ainsi que d'AVOIR, confirmant le jugement de ces chefs, condamné la société ARKEA SCD à verser à Monsieur O... les sommes de 411.067,79 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 47.979,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 4.797,99 € au titre des congés payés afférents, 7.077,40 € au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied, 707,74 € au titre des congés payés afférents, et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur O... soutient qu'il aurait dû être informé, lors de l'engagement de la procédure disciplinaire, de la garantie de fond constituée par la possibilité de recourir au Conseil de Discipline déjà envisagée par la Convention collective du 1er mars 2000 et reprise par la convention collective de l'Unité Economique et Sociale (UES) Arkade et les dispositions spécifiques aux cadres de direction. La société réplique qu'en devenant son salarié à compter du 1er juin 2011, M. O... ne ressortissait plus de la convention collective de l'UES Arkade, mais du statut spécifique des Cadres de direction ; si ce statut prévoyait effectivement la faculté pour le salarié de faire appel au conseil de discipline, M. O... n'a pas, en l'espèce, jugé utile de demander la réunion de cette instance et ne peut donc se plaindre aujourd'hui de cette situation. La convention collective conclue entre d'une part, les fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne (CMB), du Massif Central (CMMC) et du Sud Ouest (CMSO), leurs organismes affiliés et les autres sociétés adhérentes, le tout constituant l'UES Arkade, et les salariés hors cadres de direction d'autre part, prévoyait la possibilité pour le salarié licencié de faire appel à un conseil de discipline. La convention collective concernant spécifiquement les cadres de direction du Crédit Mutuel de Bretagne signée le 1er mars 2000 par la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne, ses organismes affiliés et l'ensemble des sociétés comprises dans le périmètre d'application de la convention collective des cadres et employés du Crédit Mutuel de Bretagne prévoyait, en son article 10, complété par l'article 17, que le cadre de direction licencié pouvait demander, à l'issue de l'entretien préalable à un licenciement, que son cas soit examiné par un conseil de discipline. Le statut des cadres de direction de l'US CMB (éditions 2003 et 2006 versées aux débats) prévoyait également que le salarié pour lequel une sanction donnant lieu à un entretien préalable était envisagée pouvait demander que son cas soit examiné par un conseil de discipline. Ces dispositions ont été reprises dans le Statut des cadres de direction de l'UES Arkade CMB-CMMC CMSO (édition 1er septembre 2008 produite aux débats). Le Statut des Cadres de Direction Arkéa SCD du 30 mai 2011 prévoit lui aussi cette possibilité, pour le salarié concerné par un licenciement, de saisir le conseil de discipline (article 2-7). Il résulte de ce qui précède que la faculté pour le salarié de saisir le conseil de discipline constitue depuis de très nombreuses années un élément constant des relations entre l'employeur et les salariés au sein du groupe Crédit Mutuel Arkéa. La reprise de cette disposition dans le Statut des cadres de direction de la nouvelle société Arkéa SCD regroupant les cadres dirigeants et de direction, s'inscrit dans ce dispositif protecteur des droits des salariés. Le recours à un conseil de discipline prévu dans le Statut des cadres de direction de la société Arkéa SCD constituait une garantie de fond pour le salarié ; or, il n'est pas discuté que M. O..., qui se trouvait sous le coup d'un licenciement disciplinaire, n'a pas été avisé qu'il pouvait saisir le conseil de discipline ; son licenciement est en conséquence sans cause réelle, et sérieuse. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé. Sur les conséquences ; Les parties s'accordent à considérer que la rémunération mensuelle de référence, égale à 1/12ème de la rémunération annuelle de référence servant de base de calcul des indemnités de préavis et de licenciement comme indiqué dans le Statut des cadres de direction d'Arkéa SCD article 2-7, est en l'espèce égale à 7996,65 €. - l'indemnité compensatrice de préavis ; L'article 2-6 du Statut des cadres de direction prévoit un préavis d'une durée de six mois. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. O... en paiement de la somme de 47.979,90 euros, outre celle de 4.797,99 euros pour les congés payés afférents. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point ; l'indemnité conventionnelle de licenciement ; L'article 2-7-3 du Statut des cadres de direction d'Arkéa SCD prévoit que cette indemnité est égale à : - une fois la rémunération mensuelle de référence par année pour les cinq premières années de présence dans l'effectif des cadres de direction Arkéa au sein du groupe ; - deux fois la rémunération mensuelle de référence par année pour les années de présence au delà de cinq ans dans l'effectif des cadres de direction Arkéa au sein du groupe. Ce même article précise encore qu'à cette indemnité liée à la qualité de cadre de direction Arkéa, s'ajoute dans le cas d'une mobilité au sein du Groupe, celle que le salarié aurait perçue au titre de la convention collective en vigueur au sein de la société du Groupe qui l'employait avant sa nomination. Il s'ensuit que l'indemnité de licenciement est égale au montant qu'aurait perçu M. O... au titre de la convention collective de l'UES Arkade jusqu'à sa nomination comme cadre de direction, auquel s'ajoute celui de l'indemnité à laquelle il ouvrait droit à compter de cette date. M. O... soutient être devenu cadre de direction le 1er septembre 1996, date à laquelle il a été affecté au poste de directeur central des affaires bancaires et financières au Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc à Annecy. La société fait valoir qu'il n'a rempli les conditions de ce statut au sein du groupe Arkéa qu'à compter du 1er juillet 2004, date à laquelle il a été nommé en cette qualité par le directeur général, étant précisé qu'en l'absence de détachement du salarié au sein de la fédération du Crédit Mutuel d'Annecy, employeur distinct du groupe Arkéa, l'éventuelle reconnaissance de la qualité de cadre de direction au titre du poste qu'il y occupait, ne peut être valablement opposée au groupe. Dans un courrier adressé le 8 août 1996 au Président de la Fédération du Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc, le directeur de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel évoquait la nécessité de procéder au recrutement d'un directeur des affaires financières afin de renforcer le professionnalisme de la direction des engagements. M. O... a été nommé à ce poste le 1er septembre 1996, dont il n'est pas sérieusement discuté qu'il s'agissait d'un poste de cadre de direction ; M. O... était du reste membre du comité de direction de la fédération du Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc comme le laisse apparaître l'organigramme versé aux débats. Comme l'ont par ailleurs de manière pertinente retenu les premiers juges, c'est par l'entremise et le support fort du CMB que M. O... a pris ce poste, ainsi qu'en attestent les éléments suivants : - attribution d'une prime de mobilité (cf lettre du CMB 12 août 1996), exclue par la convention collective en cas de mobilité pour convenance personnelle, - droit de retour au CMB après quatre ans passés en Savoie (cf même lettre du 12 août 1996), - lettre du CMB du 20 mars 2000 indiquant « Au cours de notre entretien du 22 février à Paris, j'ai pu vous exposer brièvement les raisons pour lesquelles nous souhaitons vous voir prolonger votre séjour au sein de la fédération Savoie-Mont Blanc et vous remercions de la compréhension dont vous avez fait preuve... », - réintégration du CMB le 1er décembre 2002 sans période d'essai avec reprise d'ancienneté. M. O... a ensuite été détaché à compter du 1er janvier 2003 au sein de la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières en qualité de directeur général délégué, avec le statut de cadre de direction. Le salarié a réintégré le groupe Crédit Mutuel Arkéa en juillet 2004 au grade de sous directeur comme Responsable du Département Audit. Son statut de cadre de direction à compter de cette date n'est pas remis en cause. Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que le statut de cadre de direction a été reconnu par les premiers juges à M. O... depuis le 1er septembre 1996, date de sa nomination en Savoie dans le cadre d'une mobilité inter fédérale initiée et prolongée par le CMB. L'indemnité lui revenant doit dès lors être calculée comme suit : - du 20 novembre 1989 au 31 août 1996: suivant les dispositions de la convention collective de l'UES Arkade, prévoyant un calcul sur la base de 3/4 de mois par année de présence ou d'ancienneté, - à compter du 1er septembre 1996 : suivant les dispositions du Statut des cadres de direction, Il en résulte que l'indemnité de licenciement due à M. O..., sur la base d'une rémunération de 7 996,65 euros admise par les parties, s'établit à : (7 996,65 x 75% x 6,75) + (7 996,65 x 5) + [ (7 996,65 x 2)) x 13,67] La société devra en conséquence verser à M. O... la somme de 299 094,70 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point. - les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. O... avait au moins deux années d'ancienneté et la société employait habituellement au moins onze salariés ; en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. O... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement. A la date de son licenciement, M. O... était âgé de 55 ans et comptait 25 ans d'ancienneté. Il n'a pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement. En l'état de ces considérations et des éléments de la cause, il y a lieu de lui allouer la somme de 136 000 euros en réparation de son préjudice, sans préjudice de l'application de la réglementation en matière de cotisations sociales et de CSG-CRDS. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire La faute grave étant écartée, la mise à pied à titre conservatoire ne se justifiait pas et M. O... est fondé à prétendre au paiement du salaire et des congés payés afférents correspondant à cette période. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à ce titre à M. O... les sommes de 7 077,40 € et de 707,74 €. Sur les intérêts ; Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation (8 janvier 2015) ; la créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur la remise des documents sociaux ; La société devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux (caisse de retraite) et remettre à l'intéressé les documents de rupture rectifiés, le tout conformément au présent arrêt; l'astreinte, toutefois, n'est pas nécessaire. Sur le recouvrement des indemnités de chômage aux organismes concernés ; En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à M. O... à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois. Sur les dépens et l'indemnité de procédure ; La société, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a donc lieu de la condamner à payer à M. O... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 300 €, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ; la société sera déboutée de cette même demande » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS QUE « les dispositions conventionnelles du statut des cadres de direction datées du 30 mai 2011 ont été acceptées par Monsieur N... O... et s'appliquent en remplacement de toutes dispositions contractuelles antérieures. Elles stipulent en leur article 2-7-3 "Indemnités de licenciement : "Cette indemnité est égale à : une (1) fois la rémunération mensuelle de reférence par année pour les cinq(5) premières années de présence dans l'effectif des Cadres de Direction Arkéa au sein du Groupe deux (2) fois la rémunération mensuelle de reférence par année pour les années de présence au dela de cinq(5) ans dans l'effectif des cadres de direction Arkea au sein du Groupe. A ces indemnités liées à la qualité de Cadre de Direction Arkea, s'ajoute dans le cas d'une mobilité au sein du groupe celle que le salarié aurait perçue au titre de la convention collective au sein de la Société du Groupe qui l'employait avant sa nomination. L'indemnité totale ne peut être inférieure à six (6) fois la rémunération Mensuelle de reférence". Sur l'ancienneté de Monsieur N... O... dans la fonction cadre de direction du groupe ARKEA : Attendu que Monsieur N... O... a occupé le poste de directeur central des affaires bancaires et financières au Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc à Annecy, à partir du 1er septembre 1996. Attendu que les différentes pièces présentes au dossier (notamment la lettre du 23 mai 1996) font apparaitre que Monsieur N... O... occupait de, par sa place dans la hiérarchie (directement rattaché au Directeur Général tel qu'indiqué dans les notes d'organisation et l'organigramme présents au dossier) et de son appartenance au Comité de Direction, une fonction de cadre de direction même si les critères de l'époque étaient plus imprécis que ceux utilisés en 2014. Attendu qu'il ressort aussi que Monsieur N... O... a pris ce poste par l'entremise et le support fort du CMB comme le prouvent les différents éléments présents au dossier : - attribution d'une prime de mobilité suivant lettre du 12 août 1996, - lettre du 30 mars 2000 stipulant "Au cours de notre entretien du 22 février à Paris, j'ai pu vous exposer brièvement les raisons pour lesquelles nous souhaitons vous voir prolonger votre séjour au sein de la fédération Savoie-Mont Blanc et vous remercions de la compréhension dont vous avez fait preuve....",- attribution des mesures en faveur de la mobilité, prime, frais annexes et déménagement pris en charge lors de son retour en Bretagne en 2002, - réintégration au 1er décembre 2002 sans période d'essai et ancienneté reprise, cette ancienneté étant confirmé par la lettre du 30 avril 2002 et ultérieurement dans la convention de détachement de mars 2003 ; "L'ancienneté que vous avez acquise au sein du Crédit Mutuel de Bretagne et du Credit Mutuel Savoie Mont Blanc sera prise en compte pour l'appréciation de vos droits liés à l'ancienneté" . Attendu que Monsieur N... O... a occupé pendant l'année 2003 des fonctions de cadres de direction auprès de la Compagnie Européenne d'Opérations immobilières et sa nomination officielle est intervenue le 1er juillet 2004. Attendu que la demande de régularisation effectuée par Monsieur N... O... lors de la signature de l'avenant ARKEA SCD le 30 mai 2011 n'a pas été contestée par ARKEA SCD. Le bureau de jugement dit et juge que Monsieur N... O... occupe depuis le 1er juillet 1996 des fonctions de cadre dirigeant (
) ; (
) Sur l'indemnité compensatrice de préavis ; que le licenciement de Monsieur N... O... a été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, Monsieur N... O... est en droit de solliciter la somme de 47.979,90 euros (6 mois de salaire) conformément aux dispositions de l'article 2.6 du Statut des Cadres de Direction ARKEA, comme indemnité compensatrice de préavis outre les indemnités de congés payés y afférent à hauteur de 4.797,99 euros ; Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied ; Attendu que le licenciement de Monsieur N... O... a été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, Monsieur N... O... est en droit de solliciter un rappel de salaire à hauteur de 7.077,40 euros outre les indemnités de congés payés y afférent pour un montant de 707,74 euros » ;
1. ALORS QUE l'article 2-7 du statut des cadres de direction de la société ARKEA SCD, issu d'une décision unilatérale de la société du 30 mai 2011 et applicable à Monsieur O..., prévoit que « le licenciement d'un salarié est prononcé par le directeur général de la société ARKEA SCD ; le salarié concerné peut faire appel au conseil de discipline dans les conditions définies sous le règlement intérieur de la société SCD (...) » ; que l'exposante avait précisé que ces conditions n'avaient pas été fixées par le règlement intérieur ; que la cour d'appel a retenu que l'article 2-7 précité prévoyait, de même que la convention collective conclue entre l'UES ARKADE et les salariés hors cadres de direction, la convention collective concernant les cadres de direction du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, le statut des cadres de direction de l'UES CMB ainsi que celui de l'UES ARKADE CMB CMMC CMSO, la possibilité pour le salarié concerné par un licenciement de saisir le conseil de discipline, en sorte que le recours à un conseil de discipline prévu par l'article 2-7 du statut des cadres de direction de la société ARKEA SCD constituait un « élément constant des relations entre employeur et salarié » et une garantie de fond, et que le licenciement de Monsieur O..., intervenu sans qu'il ait été avisé de la possibilité de saisir ce conseil, était dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés des relations entre les employeurs et les salariés du groupe, quand l'article 2-7 du statut des cadres de direction de la société ARKEA SCD, seul applicable à Monsieur O... depuis son transfert au sein de ladite société, ne mettait aucune obligation d'information du cadre de direction à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ensemble les articles L.1221-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
2. ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le seul fait pour l'employeur de ne pas aviser le salarié, cadre de direction, de la possibilité de saisir un conseil de discipline, ne saurait priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, en particulier lorsque, comme en l'espèce, cette possibilité lui a été ouverte par une décision unilatérale de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1103, anciennement 1134, du code civil, ensemble les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif, d'AVOIR condamné la société ARKEA SCD à payer à Monsieur O... les sommes de 299.094,70 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sans préjudice de l'application de la réglementation en matière de cotisations sociales et de CSGCRDS, 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que 2.000 € sur ce même fondement, par confirmation du jugement, et d'AVOIR dit que la société ARKEA SCD devra régulariser la situation de Monsieur O... auprès des organismes sociaux (caisse de retraite) et remettre à Monsieur O... les documents sociaux rectifiés, le tout conformément à son arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 2-7-3 du Statut des cadres de direction d'Arkéa SCD prévoit que cette indemnité est égale à : - une fois la rémunération mensuelle de référence par année pour les cinq premières années de présence dans l'effectif des cadres de direction Arkéa au sein du groupe ; - deux fois la rémunération mensuelle de référence par année pour les années de présence au delà de cinq ans dans l'effectif des cadres de direction Arkéa au sein du groupe. Ce même article précise encore qu'à cette indemnité liée à la qualité de cadre de direction Arkéa, s'ajoute dans le cas d'une mobilité au sein du Groupe, celle que le salarié aurait perçue au titre de la convention collective en vigueur au sein de la société du Groupe qui l'employait avant sa nomination. Il s'ensuit que l'indemnité de licenciement est égale au montant qu'aurait perçu M. O... au titre de la convention collective de l'UES Arkade jusqu'à sa nomination comme cadre de direction, auquel s'ajoute celui de l'indemnité à laquelle il ouvrait droit à compter de cette date. M. O... soutient être devenu cadre de direction le 1er septembre 1996, date à laquelle il a été affecté au poste de directeur central des affaires bancaires et financières au Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc à Annecy. La société fait valoir qu'il n'a rempli les conditions de ce statut au sein du groupe Arkéa qu'à compter du 1er juillet 2004, date à laquelle il a été nommé en cette qualité par le directeur général, étant précisé qu'en l'absence de détachement du salarié au sein de la fédération du Crédit Mutuel d'Annecy, employeur distinct du groupe Arkéa, l'éventuelle reconnaissance de la qualité de cadre de direction au titre du poste qu'il y occupait, ne peut être valablement opposée au groupe. Dans un courrier adressé le 8 août 1996 au Président de la Fédération du Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc, le directeur de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel évoquait la nécessité de procéder au recrutement d'un directeur des affaires financières afin de renforcer le professionnalisme de la direction des engagements. M. O... a été nommé à ce poste le 1er septembre 1996, dont il n'est pas sérieusement discuté qu'il s'agissait d'un poste de cadre de direction ; M. O... était du reste membre du comité de direction de la fédération du Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc comme le laisse apparaître l'organigramme versé aux débats. Comme l'ont par ailleurs de manière pertinente retenu les premiers juges, c'est par l'entremise et le support fort du CMB que M. O... a pris ce poste, ainsi qu'en attestent les éléments suivants : - attribution d'une prime de mobilité (cf lettre du CMB 12 août 1996), exclue par la convention collective en cas de mobilité pour convenance personnelle, - droit de retour au CMB après quatre ans passés en Savoie (cf même lettre du 12 août 1996), - lettre du CMB du 20 mars 2000 indiquant « Au cours de notre entretien du 22 février à Paris, j'ai pu vous exposer brièvement les raisons pour lesquelles nous souhaitons vous voir prolonger votre séjour au sein de la fédération Savoie-Mont Blanc et vous remercions de la compréhension dont vous avez fait preuve... », - réintégration du CMB le 1er décembre 2002 sans période d'essai avec reprise d'ancienneté. M. O... a ensuite été détaché à compter du 1er janvier 2003 au sein de la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières en qualité de directeur général délégué, avec le statut de cadre de direction. Le salarié a réintégré le groupe Crédit Mutuel Arkéa en juillet 2004 au grade de sous directeur comme Responsable du Département Audit. Son statut de cadre de direction à compter de cette date n'est pas remis en cause. Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que le statut de cadre de direction a été reconnu par les premiers juges à M. O... depuis le 1' septembre 1996, date de sa nomination en Savoie dans le cadre d'une mobilité inter fédérale initiée et prolongée par le CMB.
L'indemnité lui revenant doit dès lors être calculée comme suit : - du 20 novembre 1989 au 31 août 1996: suivant les dispositions de la convention collective de l'UES Arkade, prévoyant un calcul sur la base de 3/4 de mois par année de présence ou d'ancienneté, - à compter du 1er septembre 1996 : suivant les dispositions du Statut des cadres de direction, Il en résulte que l'indemnité de licenciement due à M. O..., sur la base d'une rémunération de 7 996,65 € admise par les parties, s'établit à : (7 996,65 x 75% x 6,75) + (7 996,65 x 5) + [ (7 996,65 x 2)) x 13,67] La société devra en conséquence verser à M. O... la somme de 299 094,70 €. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS QUE « les dispositions conventionnelles du statut des cadres de direction datées du 30 mai 2011 ont été acceptées par Monsieur N... O... et s'appliquent en remplacement de toutes dispositions contractuelles antérieures. Elles stipulent en leur article 2-7-3 "Indemnités de licenciement : "Cette indemnité est égale à : une (1) fois la rémunération mensuelle de référence par année pour les cinq(5) premières années de présence dans l'effectif des Cadres de Direction Arkéa au sein du Groupe deux (2) fois la rémunération mensuelle de référence par année pour les années de présence au delà de cinq(5) ans dans l'effectif des cadres de direction Arkea au sein du Groupe. A ces indemnités liées à la qualité de Cadre de Direction Arkea, s'ajoute dans le cas d'une mobilité au sein du groupe celle que le salarié aurait perçue au titre de la convention collective au sein de la Société du Groupe qui l'employait avant sa nomination. L'indemnité totale ne peut être inférieure à six (6) fois la rémunération Mensuelle de référence". Sur l'ancienneté de Monsieur N... O... dans la fonction cadre de direction du groupe ARKEA : Attendu que Monsieur N... O... a occupé le poste de directeur central des affaires bancaires et financières au Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc à Annecy, à partir du ler septembre 1996. Attendu que les différentes pièces présentes au dossier (notamment la lettre du 23 mai 1996) font apparaitre que Monsieur N... O... occupait de, par sa place dans la hiérarchie (directement rattaché au Directeur Général tel qu'indiqué dans les notes d'organisation et l'organigramme présents au dossier) et de son appartenance au Comité de Direction, une fonction de cadre de direction même si les critères de l'époque étaient plus imprécis que ceux utilisés en 2014. Attendu qu'il ressort aussi que Monsieur N... O... a pris ce poste par l'entremise et le support fort du CMB comme le prouvent les différents éléments présents au dossier : - attribution d'une prime de mobilité suivant lettre du 12 août 1996, - lettre du 30 mars 2000 stipulant "Au cours de notre entretien du 22 février à Paris, j'ai pu vous exposer brièvement les raisons pour lesquelles nous souhaitons vous voir prolonger votre séjour au sein de la fédération Savoie-Mont Blanc et vous remercions de la compréhension dont vous avez fait preuve....",- attribution des mesures en faveur de la mobilité, prime, frais annexes et déménagement pris en charge lors de son retour en Bretagne en 2002, - réintégration au 1er décembre 2002 sans période d'essai et ancienneté reprise, cette ancienneté étant confirmé par la lettre du 30 avril 2002 et ultérieurement dans la convention de détachement de mars 2003 ; "L'ancienneté que vous avez acquise au sein du Crédit Mutuel de Bretagne et du Credit Mutuel Savoie Mont Blanc sera prise en compte pour l'appréciation de vos droits liés à l'ancienneté" . Attendu que Monsieur N... O... a occupé pendant l'année 2003 des fonctions de cadre de direction auprès de la Compagnie Européenne d'Opérations immobilières et sa nomination officielle est intervenue le 1er juillet 2004. Attendu que la demande de régularisation effectuée par Monsieur N... O... lors de la signature de l'avenant ARKEA SCD le 30 mai 2011 n'a pas été contestée par ARKEA SCD. Le bureau de jugement dit et juge que Monsieur N... O... occupe depuis le 1er juillet 1996 des fonctions de cadre dirigeant (
) » ;
1. ALORS QUE les modalités spécifiques de calcul d'indemnité de licenciement des cadres de direction revendiquées par Monsieur O... résultaient des « dispositions spécifiques applicables aux cadres de direction » de l'UES ARKADE, comprenant le CMB (CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE), CMMC (CREDIT MUTUEL DU MASSIF CENTRAL), et CMSO (CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST), ce dispositif ayant été repris par le « statut des cadres de direction ARKEA », lui-même applicable aux cadres de direction du groupe CREDIT MUTUEL ARKEA ; que, pour dire que Monsieur O... pouvait prétendre à ces modalités de calcul de l'indemnité de licenciement à compter du 1er septembre 1996 et l'occupation par ce dernier d'un poste au sein du CREDIT MUTUEL DE SAVOIE, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'attribution d'une prime de mobilité, du droit de retour au CMB, et de la réintégration au CMB sans période d'essai avec reprise d'ancienneté, que « c'est par l'entremise et le support fort du CMB que Monsieur O... a pris ce poste » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et sans caractériser qu'en sa qualité de salarié du CREDIT MUTUEL DE SAVOIE, Monsieur O... pouvait prétendre au statut des cadres de direction tel qu'institué au bénéfice ses salariés de l'UES ARKADE, reprises par le statut des cadres de direction ARKEA, ce que contestait l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103, anciennement 1134, du code civil et de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE les dispositions spécifiques applicables aux cadres de direction de l'UES ARKADE précisaient que « la catégorie des cadres de direction comporte les grades suivants : directeur général, directeur général adjoint, directeur, directeur adjoint, sous-directeur, fondé de pouvoir » et que « les nominations des cadres de direction sont effectuées dans les conditions suivantes : (
) les directeurs adjoints, les sous-directeurs et les fondés de pouvoirs sont nommés par le directeur général de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel, sur proposition du directeur général de la société concernée » ; que le statut des cadres de direction ARKEA précisait s'appliquer « aux cadres de direction, selon le sens qui leur est donné au sein du groupe CREDIT MUTUEL ARKEA » ; que, pour dire que Monsieur O... pouvait prétendre aux modalités de calcul de l'indemnité de licenciement telles que prévues par ces dispositions à compter du 1er septembre 1996 et l'occupation par ce dernier d'un poste de directeur central des affaires bancaires et financières du CREDIT MUTUEL DE SAVOIE, la cour d'appel a retenu qu'il « n'est pas sérieusement discuté qu'il s'agissait d'un poste de cadre de direction » et que « M. O... était du reste membre du comité de direction de la fédération du Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et sans rechercher si le poste occupé par Monsieur O... correspondait à celui d'un cadre de direction au sens du statut dont elle a fait application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103, anciennement 1134, du code civil et de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
3. ALORS QUE dans ses conclusions oralement soutenues, l'exposante avait fait valoir qu'« au regard de ces dispositions [du statut des cadres de direction], il apparaît de façon évidente que, faute d'avoir été nommé par le Directeur Général es qualité de cadre de direction, un collaborateur ne pouvait se prévaloir du statut afférent à cette catégorie ; en l'espèce, Monsieur O... n'a satisfait à cette condition que le 1er juillet 2004 » ; qu'à supposer qu'en énonçant qu'il « n'est pas sérieusement discuté qu'il s'agissait d'un poste de cadre de direction », la cour d'appel ait entendu retenir que la qualité de cadre de direction n'aurait pas été discutée au regard des dispositions statutaires, elle aurait alors méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en faisant application du régime de l'indemnité de licenciement prévu par les dispositions spécifiques applicables aux cadres de direction de l'UES ARKADE reprises par le statut des cadres de direction ARKEA, sans s'assurer que Monsieur O... satisfaisait, à compter de 1996, aux conditions d'applicabilité de ces textes, la cour d'appel n'a pas justifié de l'applicabilité des dispositions statutaires relatives aux cadres de direction et a violé l'article 12 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. O..., demandeur au pourvoi n° W 19-10.307
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Arkéa SCD au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 299 094,70 € ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2-7-3 du Statut des cadres de direction d'Arkéa SCD prévoit que cette indemnité est égale à : – une fois la rémunération mensuelle de référence par année pour les cinq premières années de présence dans l'effectif des cadres de direction Arkéa au sein du groupe ; – deux fois la rémunération mensuelle de référence par année pour les années de présence au-delà de cinq ans dans l'effectif des cadres de direction Arkéa au sein du groupe ; que ce même article précise encore qu'à cette indemnité liée à la qualité de cadre de direction Arkéa, s'ajoute dans le cas d'une mobilité au sein du Groupe, celle que le salarié aurait perçue au titre de la convention collective en vigueur au sein de la société du Groupe qui l'employait avant sa nomination ; qu'il s'ensuit que l'indemnité de licenciement est égale au montant qu'aurait perçu M. O... au titre de la convention collective de l'UES Arkade jusqu'à sa nomination comme cadre de direction, auquel s'ajoute celui de l'indemnité à laquelle il ouvrait droit à compter de cette date ; que M. O... soutient être devenu cadre de direction le 1er septembre 1996, date à laquelle il a été affecté au poste de directeur central des affaires bancaires et financières au Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc à Annecy ; que la société fait valoir qu'il n'a rempli les conditions de ce statut au sein du groupe Arkéa qu'à compter du 1er juillet 2004, date à laquelle il a été nommé en cette qualité par le directeur général, étant précisé qu'en l'absence de détachement du salarié au sein de la fédération du Crédit Mutuel d'Annecy, employeur distinct du groupe Arkéa, l'éventuelle reconnaissance de la qualité de cadre de direction au titre du poste qu'il y occupait, ne peut être valablement opposée au groupe ; que dans un courrier adressé le 8 août 1996 au Président de la Fédération du Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc, le directeur de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel évoquait la nécessité de procéder au recrutement d'un directeur des affaires financières afin de renforcer le professionnalisme de la direction des engagements ; que M. O... a été nommé à ce poste le 1er septembre 1996, dont il n'est pas sérieusement discuté qu'il s'agissait d'un poste de cadre de direction ; que M. O... étant du reste membre du comité de direction de la fédération du Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc comme le laisse apparaître l'organigramme versé aux débats ; que comme l'ont par ailleurs de manière pertinente retenu les premiers juges, c'est par l'entremise et le support fort du CMB que M. O... a pris ce poste, ainsi qu'en attestent les éléments suivants : – attribution d'une prime de mobilité (cf lettre du CMB 12 août 1996), exclue par la convention collective en cas de mobilité pour convenance personnelle, – droit de retour au CMB après quatre ans passés en Savoie (cf même lettre du 12 août 1996), – lettre du CMB du 20 mars 2000 indiquant « Au cours de notre entretien du 22 février à Paris, j'ai pu vous exposer brièvement les raisons pour lesquelles nous souhaitons vous voir prolonger votre séjour au sein de la fédération Savoie-Mont Blanc et vous remercions de la compréhension dont vous avez fait preuve... », – réintégration du CMB le 1er décembre 2002 sans période d'essai avec reprise d'ancienneté ; que M. O... a ensuite été détaché à compter du 1er janvier 2003 au sein de la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières en qualité de directeur général délégué, avec le statut de cadre de direction ; que le salarié a réintégré le groupe Crédit Mutuel Arkéa en juillet 2004 au grade de sous directeur comme Responsable du Département Audit. Son statut de cadre de direction à compter de cette date n'est pas remis en cause qu'il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que le statut de cadre de direction a été reconnu par les premiers juges à M. O... depuis le 1er septembre 1996, date de sa nomination en Savoie dans le cadre d'une mobilité inter fédérale initiée et prolongée par le CMB ; que l'indemnité lui revenant doit dès lors être calculée comme suit : – du 20 novembre 1989 au 31 août 1996 : suivant les dispositions de la convention collective de l'UES Arkade, prévoyant un calcul sur la base de 3/4 de mois par année de présence ou d'ancienneté, – à compter du 1er septembre 1996 : suivant les dispositions du Statut des cadres de direction ; qu'il en résulte que l'indemnité de licenciement due à M. O..., sur la base d'une rémunération de 7 996,65 € admise par les parties, s'établit à : (7 996,65 € x 75 % x 6,75) + (7 996,65 € x 5) + [(7 996,65 € x 2) x 13,67] ; que la société devra en conséquence verser à M. O... la somme de 299 094,70 € ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'article 2-7-3 du Statut des cadres de direction d'Arkéa SCD énonce qu'aux indemnités liées à la qualité de cadre de direction « s'ajoute dans le cas d'une mobilité au sein du Groupe, celle que le salarié aurait perçue au titre de la convention collective en vigueur au sein de la société du Groupe qui l'employait avant sa nomination » ; qu'en jugeant que l'indemnité prévue par la convention collective n'était due qu'au titre de la période précédant la nomination de M. O... en qualité de cadre de direction et en excluant cette indemnité pour la période comprise entre la nomination en qualité de cadre de direction et le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que M. O... soutenait devant la cour d'appel, qu'étant entré dans l'entreprise le novembre 1989 et la fin de son préavis étant fixé au 15 mai 2015, il pouvait prétendre, au vu des conditions stipulées par la convention collective de l'UES Arkade, laquelle prévoit que le calcul de l'indemnité de licenciement pour mobilité au sein du groupe « est effectué sur la base de la date effective d'entrée dans l'entreprise ou dans la société adhérente à l'office central (
) de trois quart (3/4) de mois par année de présence avec toutefois un maximum de 21 mois », à une indemnité calculée sur la base de 25 ans et 5 mois d'ancienneté totale dans l'entreprise ; qu'en accordant à M. O..., en application de la convention collective de l'UES Arkade, une indemnité calculée sur une ancienneté limitée à la période du 20 novembre 1989 au 31 août 1996, date de son accession au statut de cadre de direction, sans avoir répondu au moyen des conclusions d'appel du salarié qui soutenait que l'indemnité conventionnelle était calculée sur la base de l'ancienneté globale du salarié dans l'entreprise, ni expliqué en quoi le texte litigieux aurait autorisé une telle limitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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