AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Doullens, 6 janvier 2000) ayant relevé que, lors de la commande, Mme X... avait montré au vendeur le tableau correspondant précisément à ce qu'elle voulait, ce qui n'a pas été contesté, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du juge du fond qui a retenu que l'erreur portait sur les qualités substantielles de la chose vendue, de sorte que la vente devait être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air photo France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.