Cour de cassation, 16 octobre 1996. 95-11.788
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.788
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ludovic Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Antoine X..., demeurant quartier Les Claustres, 83830 Figanières,
2°/ de la compagnie Présence assurance, dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ZUP de la Rode, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X... et de la compagnie Présence assurance, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'à la suite d'un ralentissement, M. Y... circulant à cyclomoteur derrière une file de voitures, avait freiné, perdu le contrôle de sa machine qui s'était couchée sur la chaussée, entraînant une glissade qui s'était poursuivie sur la partie gauche de la route, jusqu'au choc avec le véhicule de M. X..., arrivant en sens inverse, ces différentes phases constituant un seul et même accident causé par une perte de contrôle, un défaut de maîtrise et un manque d'attention du motocycliste;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, répondant aux conclusions que M. Y... n'avait pas perdu la qualité de conducteur et qu'il avait commis des fautes excluant son droit à indemnisation;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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