Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-20.682
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.682
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° Y 19-20.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021
M. J... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.682 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... A..., domicilié [...] ,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... et de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. R...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. R... en paiement de la somme de 93 000 € au titre du prix d'achat du terrain ;
AUX MOTIFS QUE
« Devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, M. J... R... avait notamment sollicité une somme de 200 000 € en réparation du préjudice matériel, constitué par la démolition de la maison qu'il avait construite sur le terrain qu'il avait cru acquérir des consorts O... mais qui appartenait en réalité à Mme B.... Devant la cour, il substitue à cette demande une demande en paiement de 93 000 €, expliquant avoir finalement évité la démolition en achetant le terrain pour ce prix, le 26 juin 2008, ce qui constitue son préjudice matériel actuel.
Dès lors, la demande tend aux mêmes fins indemnitaires que celle soumise aux premiers juges et n'est pas, en vertu de l'article 565 du code de procédure civile, une demande nouvelle.
Il a été irrévocablement jugé que Maître M... A... avait commis une faute dans la rédaction de l'acte du 28 novembre 1995 en procédant à une vérification insuffisante des titres, si bien que la véritable propriétaire a obtenu en justice l'expulsion de M. J... R... de la parcelle [...] et la démolition de la maison qu'il y avait édifiée.
L'obligation imposée à M. J... R... de démolir cette maison était un préjudice qui découlait directement du vice affectant l'acte d'achat et donc de la faute du notaire puisqu'il a légitimement cru avoir le droit et le pouvoir de jouir du sol, une fois celui-ci acheté. Le projet de construction, concrétisé par une demande de permis de construire, antérieur à l'acte authentique est quant à lui sans incidence, puisque M. J... R... avait précisément entendu acheter les terrains pour le mener à bien. Le notaire, dont la responsabilité n'est pas subsidiaire, en devait donc réparation.
Cependant, si la victime n'est pas tenue de limiter l'étendue de son préjudice, il doit en être tenu compte lorsqu'elle le fait. Or, dans les suites immédiates du jugement déféré, M. J... R... a acheté le terrain auprès de sa propriétaire légitime, si bien que ses dettes se sont éteintes par confusion et que la maison n'a plus à être démolie. Le paiement du prix d'achat du terrain n'est pas en soi un préjudice pour lui dans la mesure où il a obtenu une contrepartie équivalente à sa dépense et où, de surcroît, il a pu réaliser son objectif qui était bien d'être propriétaire de cet emplacement pour y édifier sa maison. Dès lors, M. J... R..., qui ne soutient pas qu'il aurait acquis le terrain dans des conditions défavorables ou qu'il aurait subi une perte dans cette opération, a fait disparaître le préjudice qui était né de sa construction sur le terrain d'autrui ; comme le font valoir les intimés, il n'est donc plus fondé à solliciter une indemnisation complémentaire aux autres chefs de préjudice qui ont déjà été réparés.
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement déféré qui avait débouté M. J... R... de sa demande en paiement de la somme de 200 000 € au titre de la valeur de sa maison et de rejeter la demande en paiement de la somme de 93 000 € au titre du prix d'achat du terrain qu'il lui a substituée » ;
1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, le notaire et son assureur se sont bornés à soulever l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation du coût du rachat du terrain à Mme B... comme étant nouvelle en cause d'appel et ont uniquement invoqué, sur le fond, les fautes qu'auraient commises M. R... à l'origine de son propre préjudice comme cause d'exonération de la responsabilité du notaire pour conclure au rejet de sa demande d'indemnisation ; qu'en déboutant M. R... de sa demande au seul motif qu'il aurait fait disparaitre son préjudice en acquérant de la véritable propriétaire le terrain sur lequel est édifiée sa construction, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences pour la victime ; que la victime, qui n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, doit en obtenir la réparation intégrale sans subir aucune perte ; que l'appauvrissement résultant du prix payé une seconde fois par M. R... pour acquérir de la véritable propriétaire la parcelle cadastrée [...] afin d'éviter la destruction de la construction qu'il y avait fait édifier constitue un dommage certain en lien de causalité direct avec la faute du notaire qui a failli à son devoir d'assurer l'efficacité juridique du premier acte d'acquisition reçu par lui ; qu'en déboutant M. R... de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1241 du code civil ;
3°) ALORS, à tout le moins, QU' en affirmant que le paiement du prix d'achat du terrain n'était pas en soi un préjudice pour M. R... dans la mesure où il avait obtenu une contrepartie équivalent à sa dépense sans répondre à ses conclusions d'appel qui faisaient valoir qu'il avait dû acheter une deuxième fois la parcelle cadastrée [...] entre les mains de Mme B... pour éviter la destruction de la maison construite sur cette parcelle dont il se croyait légitimement propriétaire pour l'avoir acquise une première fois des consorts O... aux termes de l'acte notarié dressé le 28 novembre 1995 par Me A..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard