Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-45.359
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.359
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Larralde consultants et associés, dont le siège est ..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Hubert X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Larralde consultants et associés, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Larralde consultants et associés en qualité de comptable-assistant confirmé à compter du 1er octobre 1991, a été licencié pour faute grave le 19 décembre 1996 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 septembre 1999) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résultait expressément et clairement de la lettre manuscrite du garage Fior, datée du 3 décembre 1996, que ce client informait son employeur du retard des déclarations de TVA dont M. X... était chargé ; qu'en affirmant que cette lettre en photocopie n'aurait pas date certaine et serait invraisemblable, car postérieure de plus de deux mois au redressement, la cour d'appel a dénaturé cet écrit clair et précis violant l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que le seul fait par le comptable chargé de clientèle de ne pas avoir adressé pendant trois exercices consécutifs, soit trois ans, les déclarations de TVA d'une entreprise constituait une faute grave privative d'indemnité de préavis et de licenciement ; qu'en ne s'expliquant pas précisément sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
3 ) qu'à supposer même que M. X... n'eût pas été en mesure de régler le litige avec le client Fior, encore lui appartenait-il d'avertir son supérieur hiérarchique de la difficulté pour que celui-ci tente de le faire et limite le préjudice ; qu'une telle omission dissimulant la faute du comptable et portant gravement préjudice à son employeur dont la responsabilité professionnelle était ainsi engagée était constitutif d'une faute grave ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de n'avoir eu connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Larralde consultants et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Larralde consultants et associés à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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