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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Sebag avait l'obligation, aux termes du "compromis" de vente du 2 novembre 2007, de formuler une demande de permis de construire conforme à la réglementation en vigueur sur la commune de Miribel et que son projet n'était pas acceptable en l'état dans la ZPPAUP selon l'avis de l'architecte des bâtiments de France, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la condition suspensive était réputée accomplie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sebag immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sebag immobilier à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Sebag immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Sebag immobilier
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le bénéficiaire (la société SEBAG IMMOBILIER, l'exposante) d'une promesse de vente immobilière, non réalisée en raison de la défaillance d'une condition suspensive, de sa demande tendant à voir condamner le vendeur (les époux X...) à lui payer, au titre de la restitution du dépôt de garantie, la somme de 13.000 ¿, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions devaient être exécutées de bonne foi ; que l'arrêté du maire de MIRIBEL refusant à la société SEBAG IMMOBILIER le permis de construire qu'elle avait sollicité pour la construction d'une maison individuelle avait été motivé par le fait que l'étude géotechnique n'avait pas été fournie et que l'architecte des Bâtiments de France avait indiqué que le projet n'était pas acceptable dans la ZPPAUP ; que dès qu'elle avait eu connaissance de cet arrêté, la société SEBAG IMMOBILIER s'était empressée, par lettre de son notaire du 8 avril 2008, de solliciter le remboursement du dépôt de garantie de 13.000 ¿ qu'elle avait versé ; qu'elle n'ignorait toutefois pas que cette décision de refus résultait d'une méprise tenant d'une part au fait que l'étude géotechnique n'avait pas à être jointe au dossier, seule l'attestation de l'architecte du projet certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prenait en compte ces conditions au stade de la réalisation, qui avait été communiquée, (étant) nécessaire, ainsi que l'avait reconnu le chef de la DDE dans une lettre du 6 juin 2008 versée aux débats, et d'autre part que l'architecte des bâtiments de France ne s'était pas véritablement opposé au projet, mais avait seulement demandé, pour le rendre acceptable dans la ZPPAUP, des modifications considérées comme mineures par toutes les parties, et qu'elle aurait aisément pu accepter ; que la société SEBAG IMMOBILIER avait au demeurant l'obligation, aux termes du compromis de vente du 2 novembre 2007, de formuler une demande de permis de construire conforme à la réglementation en vigueur sur la commune de MIRIBEL ; que son projet n'étant pas acceptable en l'état dans la ZPPAUP, selon l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, il lui appartenait en conséquence d'en formuler un nouveau tenant compte des modifications qu'il proposait pour être conforme à la réglementation en vigueur ; qu'il lui revenait également d'intervenir auprès de la mairie de MIRIBEL pour attirer son attention sur le fait qu'il existait bien une étude géotechnique et que celle-ci avait été attestée par l'architecte du projet, de sorte que l'erreur aurait pu être corrigée et le permis de construire accordé ; qu'aussi, en s'abstenant de procéder à ces démarches, la société SEBAG IMMOBILIER n'avait pas exécuté de bonne foi les obligations mises à sa charge par le compromis de vente, bien qu'elle eût disposé d'un délai expirant le 30 juin 2008 pour l'obtention du permis de construire ; qu'il importait dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il avait considéré que ledit permis n'avait pu être accordé à la société SEBAG IMMOBILIER en raison de sa faute, et que la condition suspensive était dès lors réputée accomplie et la vente parfaite (arrêt attaqué, p. 4, in fine, et p. 5, 1er à 8ème alinéas) ;
ALORS QUE, dans le cas où le bénéficiaire d'une promesse de vente immobilière sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire a présenté au moins une demande de permis conforme aux prescriptions réglementaires sous réserve de modifications mineures, mais ayant donné lieu à un refus, il ne commet pas de faute en s'abstenant de formuler une nouvelle demande que la convention ne lui imposait pas ; qu'en l'espèce, la promesse de vente conclue sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire n'obligeait pas le bénéficiaire à réitérer, après un refus, une demande conforme aux prescriptions réglementaires ; qu'en constatant que le refus de la demande initiale résultait seulement d'une méprise de l'administration et de la prescription de modifications mineures, tout en retenant néanmoins la faute du bénéficiaire pour n'avoir pas proposé un nouveau projet et en déclarant de ce chef la condition réputée accomplie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1178 du code civil.
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