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N° W 18-85.812 F-D
N° 3288
CK
11 DÉCEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Cyril X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 3 août 2018, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6-1 de la Convention des droits de l'homme, 137-3, 143-1 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de M. X... ;
"aux motifs qu'il ressort suffisamment des éléments précédemment exposés qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication de M. X... dans les faits qui lui sont reprochés ; qu'il n'incombe pas à la chambre de l'instruction, saisie en matière de contentieux de la détention, d'examiner les charges pesant sur le mis en examen ; qu'un nouvel acte d'instruction a été sollicité par M. X... ; qu'en l'état actuel de la procédure, le délai prévisible d'achèvement peut être évalué à trois mois ; que nonobstant les éléments développés par le conseil de l'intéressé, la détention est l'unique moyen ; - d'empêcher une concertation frauduleuse avec les coauteurs et complices, en ce que M. X... nie toute participation aux faits délictueux, qui, au vu des surveillances et des saisies réalisées, paraissent s'inscrire dans un réseau très structuré ; que les investigations se poursuivent afin d'identifier d'éventuels coauteurs et complices avec lesquels le mis en examen ne doit pas pouvoir se concerter ; - d'empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille en ce que l'intéressé a adressé à sa cousine, depuis la détention, un courrier qui démontre qu'il était à la recherche d'un alibi pour le soir des faits, de sorte qu'il convient de protéger les témoins de tout risque de pression de sa part, et ce d'autant que des auditions de témoins sont prévues et qu'il résulte de celle de Stéphane B... que lui-même a reçu un courrier de M. X... et que d'autres employés du CTM ont subi des pressions pour revenir sur leur témoignage, en particulier M. Z... ; - de garantir le maintien de la personne mise examen à la disposition de la justice, en ce que M. X... a tenté de prendre la fuite lors de son interpellation, manifestant son intention d'échapper aux poursuites ; qu'il était déjà placé sous contrôle judiciaire pour des faits de même nature lors de son interpellation dans la présente procédure ; qu'il est à craindre, au regard de la peine encourue, qu'il ne cherche à se soustraire à la justice ; - de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, en ce que le trafic de stupéfiants mis à jour présente un caractère particulièrement lucratif, comme en attestent les sommes saisies par les enquêteurs, et notamment les 94 440 euros découverts dans le véhicule Renault Trafic appartenant à M. X... , sous la forme de liasses de billets enveloppées dans trois paquets thermo-soudés ; qu'un brouilleur d'ondes GSM, un tracker GSM, plusieurs boites de téléphones portables et des emballages ayant contenu des stupéfiants ont également été découverts à son poste de travail ; que son casier judiciaire démontre une persistance dans la délinquance puisqu'il a été condamné à 6 reprises entre 1998 et 2013 ; que lors de son interpellation, il était mis en examen pour des faits de trafic de stupéfiants (cocaïne) et placé sous contrôle judiciaire depuis le 19 février 2016, après avoir été incarcéré dans cette affaire depuis le 22 décembre 2015 ; que, nonobstant les éléments développés par le conseil de l'intéressé, la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
"alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; que M. X... faisait valoir que sa détention provisoire qui durait depuis plus de vingt mois dans une affaire ne présentant aucune complexité particulière, était excessive ; qu'en se bornant à énoncer qu' « un nouvel acte d'instruction a été sollicité par M. X... » et « qu'en l'état actuel de la procédure, le délai prévisible d'achèvement peut être évalué à trois mois », la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère déraisonnable de la durée de la détention, a méconnu les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la
contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, l'existence d'un groupe structuré se livrant à un trafic international de stupéfiants recourant à des moyens importants, tels qu'un ensemble routier muni d'une cache aménagée et des locaux techniques d'une municipalité mis à disposition de ses membres dont le mis en examen, employé dans le centre en question, d'autre part, la contestation par l'intéressé, interrogé les 30 mars 2017, 7 décembre 2017 et 27 juin 2018, avant d'être confronté avec un témoin le même jour, de toute participation aux faits malgré la présence de stupéfiants et d'emballages ayant servi à transporter ces derniers dans les locaux affectés à son service, de brouilleurs d'ondes GSM, d'un tracker GSM, d'un passeport à son nom, de plusieurs boîtes de téléphones mobiles vides et d'autres emballages comportant des traces de stupéfiants dans sa zone de travail et enfin de paquets thermo-soudés contenant des liasses de billets de banque pour un total de 94 440 euros dans le fourgon lui appartenant, énonce que, outre la poursuite des investigations afin d'identifier d'éventuels co-auteurs et complices avec lesquels le mis en examen ne doit pas pouvoir se concerter, la prolongation de la détention est l'unique moyen pour empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, dès lors que l'intéressé a tenté d'entraver les investigations par des tentatives de pressions sur des témoins ou sur des membres de sa famille, afin, soit de modifier leurs déclarations, soit de se constituer un alibi, et ce d'autant que de nouvelles auditions de témoins sont prévues ; que les juges ajoutent que ladite mesure de détention provisoire est destinée tant à garantir le maintien de M. X... à disposition de la justice, alors que ce dernier a tenté de prendre la fuite peu avant son interpellation et qu'il était déjà placé sous contrôle judiciaire à cette date pour des faits de nature similaire, qu'à prévenir le renouvellement d'un trafic de stupéfiants lequel présente un risque élevé au regard de l'importance des sommes d'argent découvertes dans le véhicule de l'intéressé et de sa précédente mise en examen pour des activités illicites du même type ; qu'ils retiennent, après avoir mentionné que le juge d'instruction avait fait droit à la demande d'audition du directeur général adjoint du CTM, formulée par l'avocat du mis en examen le 28 juin 2018, que le délai prévisible d'achèvement peut être évalué à trois mois ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du mis en examen selon lesquelles la durée de la détention provisoire a excédé une durée raisonnable au regard de la complexité des
faits et de celle de la procédure, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de cette dernière, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 août 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.