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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... Devais, épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Bosch systèmes de freinage, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Allied signal systèmes de freinage, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Bosch systèmes de freinage et de la société Allied signal systèmes de freinage, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a été engagée le 18 décembre 1972 par la société DBA aux droits de laquelle s'est ensuite trouvée la société Allied signal ; qu'au cours de l'année 1995 cette société, qui connaissait des difficultés, a décidé de cesser son activité de fabrication des systèmes de freinage ABS et a établi un plan social prévoyant notamment le paiement d'une prime en cas de création d'entreprise ; que, le 12 avril 1996, l'activité de freinage de la société Allied signal a été cédée à la société Bosch qui a repris les salariés ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 15 juin 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte d'une lettre adressée à l'employeur par la salariée, le 24 octobre 1996, que celle-ci avait déposé un projet de création d'une entreprise dès le mois de juin 1996 ; qu'en décidant que la salariée n'avait fait aucune démarche en temps utile pour prétendre bénéficier des avantages financiers prévus par le plan social et qu'elle s'était contentée de produire une attestation du centre d'économie rurale et de gestion des exploitations du Bourbonnais et une note de frais, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre susvisée, régulièrement versée aux débats, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que par lettre en date du 15 octobre 1996, la société Bosch avait convoqué la salariée à un entretien destiné à l'examen de son dossier de création d'entreprise ; qu'en relevant que les documents produits par la salariée n'établissaient pas qu'elle avait déposé un projet de création d'entreprise, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre susvisée et a, ainsi, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
3 ) qu'en affirmant que "Mme Y... na accompli aucune démarche et qu'elle se serait contentée de "produire a posteriori, dans la présente instance (...) une attestation", la cour d'appel de Riom a dénaturé le bordereau des pièces communiquées dans l'intérêt de Mme Y..., qui comportait notamment, outre l'attestation du centre d'économie rurale et de gestion des exploitations du Bourbonnais, la lettre recommandée adressée par Mme Y... à son employeur le 24 octobre 1996, ainsi que la lettre de convocation de Mme Y... à un entretien avec son employeur au sujet de son dossier de création d'entreprise, ainsi que plusieurs autres documents et attestations relatifs aux démarches effectuées par la salariée, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il appartenait au salarié intéressé de présenter un projet concret et précis lui permettant de prétendre au bénéfice de la prime à la création d'entreprise, la cour d'appel, qui a constaté hors toute dénaturation, que la salariée ne justifiait pas avoir présenté en temps utile un projet répondant à ces conditions a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bosch systèmes de freinage et de la société Allied signal systèmes de freinage ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois octobre deux mille un.
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