Cour de cassation, 24 juin 1987. 86-12.777
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.777
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 mai 1985) d'avoir, sur la demande du mari, prononcé aux torts partagés le divorce des époux R. alors que, d'une part, si la convention dérogatoire au devoir essentiel de cohabitation, intervenue entre les époux préalablement à leur union est frappée d'une nullité d'ordre public, le seul fait de sa conclusion ne constituerait pas en soi une cause de divorce ; qu'en fondant sa décision sur l'erreur commise par les intéressés en passant une telle convention, la Cour d'appel aurait violé l'article 242 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si M. R. avait requis l'accord de son épouse préalablement à la conclusion du bail et si, à la suite de leur dissentement sur le choix du domicile conjugal, il avait signifié à son épouse son intention définitive qui était seule de nature à établir une réticence fautive de celle-ci, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que, par leur mariage, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie dont ils ne sont pas dispensés même par la possibilité d'avoir dans certains cas des domiciles différents, et après avoir relevé que Mme R. n'avait pas entendu adopter un mode de vie conforme à son état d'épouse, l'arrêt retient que le comportement de celle-ci constituait une violation grave et renouvelé des devoirs et obligations du mariage répondant aux exigences de l'article 242 du Code civil ;
Que par ces seules constatations et énonciations la Cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la gravité des faits allégués, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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