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Cour de cassation, 21 juillet 1987. 85-18.800

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.800

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1987

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par quatre contrats conclus en 1977, avec le ministère algérien du tourisme, la société Europ Expansion a été chargée d'effectuer des missions d'étude et d'assistance technique pour la construction en Algérie de quatre hôtels ; que ces contrats ont été garantis par la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (C.O.F.A.C.E.) par quatre polices conclues en 1978 à plusieurs reprises prorogées et modifiées en fonction des changements apportés aux contrats initiaux par ce ministère ; que, ne pouvant obtenir de son cocontractant le règlement de ses honoraires, Europ Expansion a assigné la C.O.F.A.C.E. en paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues à la suite de la réalisation des risques couverts par cette compagnie ; que, par arrêt infirmatif, la Cour d'appel (Paris, 13 novembre 1985) a débouté Europ Expansion ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la Cour d'appel, en affirmant que la garantie de la C.O.F.A.C.E. était subordonnée dans son ensemble à la condition que les autorités algériennes aient autorisé le transfert en France des sommes dues au titre de la part rapatriable du contrat garanti (octroi du visa FINEX, délivré par la direction des finances extérieures du ministère algérien des finances), aurait dénaturé les polices d'assurance (article VIII des conditions particulières) ; alors que, d'autre part, en méconnaissant les termes d'une lettre de la COFACE n'exigeant le "visa FINEX" que pour la part transférable du contrat, les juges du fond n'auraient pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ; alors que, de troisième part, la Cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis d'un décret algérien du 10 avril 1982, "éclairé" par une circulaire du 23 décembre 1984, qui aurait supprimé le "visa Finex" pour le remplacer par un visa global délivré par une commission des marchés créée par ce texte ; et alors que, de quatrième part, l'arrêt attaqué n'aurait pas répondu aux conclusions d'Europ Expansion visant la circulaire précitée ; Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel, en relevant que les stipulations de l'article VIII des conditions particulières des polices soumettaient la garantie d'ensemble de la COFACE à la délivrance du "visa FINEX", a appliqué sans dénaturation les clauses claires et précises des conventions ; que, en deuxième lieu, la Cour d'appel a, sans méconnaître ses propres constatations, estimé que ces stipulations contractuelles n'avaient pas été modifiées par des échanges de correspondance entre la COFACE et Europ Expansion ; que, en troisième lieu, en estimant que l'exigence du "visa FINEX" était maintenue, les juges du fond ont donné du décret algérien du 10 avril 1982 une interprétation que les dispositions de ce texte rendaient nécessaire, et qui est donc exclusive de la dénaturation alléguée ; que, en quatrième lieu, en retenant cette solution, la Cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions d'Europ Expansion fondées sur la circulaire du 23 décembre 1984 ; d'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen pris en ces deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Europ Expansion de sa demande tendant à faire juger que la somme qui lui avait été payée par la C.O.F.A.C.E en 1984 lui était définitivement acquise, alors que, d'une part, la Cour d'appel n'aurait pas, à cet égard, motivé sa décision et alors que, d'autre part, elle aurait laissé sans réponse des conclusions d'Europ-Expansion faisant valoir que la condition à laquelle ce paiement était soumis avait été remplie ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur ce chef de demande ; que le moyen n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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