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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 91-10.520

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.520

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., Les Ontines, appartement 20 à Mérignac (Gironde), en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 1990 par l'Assemblée Générale de la cour d'appel de Bordeaux. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Jean-Marie X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Bordeaux, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision en date du 9 novembre 1990, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Mais attendu que M. X... ne présente aucune grief précis à l'appui de son recours, qui ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; ! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-12-17 | Jurisprudence Berlioz