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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-18.035

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-18.035

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1°/ de la SCI de Carmague, société civile immobilière, dont le siège est "Le Relais I", 1, ter, rue Carnot, 05000 Gap, 2°/ du syndicat intercommunal à vocation unique d'aménagement de la Haute Vallée de Maraize, dont le siège est Mairie du Saix, 05400 Veynes, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI de Camargue, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 27 mars 1997, Me Cossa, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 6 juin 1995, par la cour d'appel de Grenoble, au profit de la SCI de Camargue et du syndicat intercommunal à vocation unique d'aménagement de la Haute Vallée de Maraize ; Que ce désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi ; Condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la SCI de Camargue la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-16 | Jurisprudence Berlioz