Cour de cassation, 25 novembre 2004. 02-20.420
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-20.420
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 10 septembre 2002), a fixé les honoraires dus à M. X... par M. Y... et la société France Nord logistique à 49.748,35 francs et a condamné ceux-ci à payer à cet avocat, après déduction des provisions versées, la somme de 25.628,35 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... et la société France Nord logistique font grief à l'ordonnance, d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision que sur des pièces qui ont été régulièrement communiquées à chacune des parties ;
qu'en l'espèce, la société France Nord logistique et M. Y... faisaient valoir qu'ils n'avaient pas eu communication des pièces produites par M. X... au soutien de sa demande de taxe présentée au bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lille qui a fait droit à cette demande ;
qu'en écartant ce grief aux motifs inopérants que la société France Nord Logistique et M. Y... ont indiqué avoir reçu les demandes de taxation d'honoraires présentées par M. X... et ont développé les arguments qu'appelaient de leur part ces réclamations, sans constater que ces derniers avaient eu communication des pièces fondant les demandes de M. X... et avaient pu valablement faire valoir leurs observations à propos de ces pièces avant de confirmer la décision entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que les parties ont eu connaissance des pièces lors de la procédure devant le premier président ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... et la société France Nord logistique font grief à l'ordonnance d'avoir statué comme rappelé, alors, selon le moyen :
1 ) que la société France Nord logistique et M. Y... faisaient valoir que M. X... ne pouvait pas solliciter en février 2001 le paiement d'un solde d'honoraires de près de 250 000 francs pour la totalité des affaires quand, de son aveu même, il ne lui restait dû qu'une somme globale de 51 720,70 francs comme il l'indiquait quelques jours plus tôt dans un courrier du 11 janvier 2001 ; qu'en omettant de dire en quoi l'existence de ce courrier n'interdisait pas à M. X... de réclamer un complément d'honoraires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part que "dans certains cas la lettre de M. X... accompagnant ses factures faisait état de notes d'honoraires et indiquait qu'elle avait été calculée "compte tenu du temps passé dans cette affaire" ; qu'elle a par ailleurs cru pouvoir affirmer que "M. X... ne prenait pas en compte pour la fixation des provisions réclamées le temps passé à l'étude des dossiers" ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs contradictoires la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que contrairement à ce qu'affirme la société France Nord logistique toutes les factures produites aux débats, émises par M. X..., portent sur des provisions d'honoraires ; que même si dans certains cas la lettre de M. X... accompagnant ces factures faisait état de note d'honoraires et indiquait qu'elle avait été calculée "compte tenu du temps passé dans cette affaire", aucune ambiguïté ne pouvait subsister à l'examen des factures sur la nature de sommes facturées ; que rien n'empêche donc M. X... de demander le solde de ses honoraires ; que par ailleurs la société France Nord logistique ne saurait sérieusement reprocher à M. X... un défaut d'information sur le montant prévisible de ses honoraires en soulignant simplement la faiblesse des provisions demandées au regard de la rémunération finalement facturée ; que M. X... ne prenait pas en compte pour la fixation des provisions réclamées le temps passé à l'étude des dossiers puisqu'il était convenu qu'il chiffrerait les provisions de façon modérée et qu'il demanderait ensuite un honoraire égal à 10 % des sommes récupérées par son client dans les différentes affaires ; que ce n'est que lorsque des dissensions sont apparues dans les relations entre M. X... et M. Y... que le premier a pris la décision d'évaluer ses honoraires en appliquant un tarif horaire après en avoir informé M. Y... dans une lettre du 22 janvier 2001 ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, le premier président, a pu, sans se contredire, fixer comme il l'a fait les honoraires dus à M. X... ; qu'ainsi, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société France Nord logistique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société France Nord logistique ; les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 1 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard