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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Braham,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 23 janvier 2001, qui, pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'a condamné à 30 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, l'avocat du prévenu appelant a eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en cet état, le moyen qui invoque à tort les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, tel que modifié par l'article 43 de la loi du 15 janvier 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, L 143-3, L 320, L 324-9 et suivants du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, L 324-9 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la preuve de l'élément intentionnel du délit de recours à un travail dissimulé résulte de ce que, n'obtenant pas la justification, qu'il prétend avoir réclamée, que son sous-traitant effectuait les déclarations périodiques sociales et fiscales à sa charge, il a cependant continué à lui fournir de l'ouvrage ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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