REJET du pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, en date du 19 janvier 1989, qui, pour vols, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 461 et suivants, 512 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que la Cour ait délibéré de l'affaire avant que le président ne rende la décision ;
" alors que la cour d'appel, statuant collégialement, doit délibérer collégialement de l'affaire ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des termes de l'arrêt que cette formalité substantielle ait été respectée ; qu'en cet état, la cassation est encourue " ;
Attendu que la seule mention que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel à l'issue des débats implique que les juges en ont délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.