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Cour de cassation, 02 septembre 1992. 92-82.499

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.499

jurisprudence.case.decisionDate :

2 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Laurent, K contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORREZE, en date du 3 avril 1992, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés d fondamentales, en ce que le président de la cour d'assises aurait participé à un délibéré de la chambre d'accusation concernant une affaire d'attentat à la pudeur aggravé imputé à l'accusé ; Attendu qu'aucune pièce du dossier n'établit que M. Mercier, magistrat régulièrement désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Limoges pour présider la cour d'assises, ait participé à un délibéré de la chambre d'accusation à l'occasion d'une autre affaire concernant l'accusé ; qu'à supposer cependant que tel ait été le cas, il n'en résulterait aucune violation des dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, ces dispositions n'impliquent d'incompatibilité entre les fonctions d'instruction et de jugement que dans la mesure où elles sont exercées par le même magistrat dans la même affaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 293 du Code de procédure pénale, en ce que le ministère public avait été absent à une partie des débats et notamment lors de l'audition de l'expert psychologue ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni d'aucun donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense que le ministère public ait été absent à une partie des débats et notamment lors de l'audition de l'expert-psychologue ; que le procès-verbal des débats constate, au contraire, qu'après l'audition de Melle Jon, expert-psychologue, la parole a été successivement donnée aux conseils des parties civiles, au ministère public, au conseil de l'accusé et à ce dernier ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale, en ce que des tiers ont assisté aux débats malgré l'arrêt de huis clos rendu par la Cour ; Attendu que le huis clos, qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats, a pour objet exclusif, sous réserve de l'exception prévue par l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de d prévenir les inconvénients de cette publicité en raison des faits de la cause ; que, par suite, la manière dont est exécutée cette mesure n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait en conséquence entraîner de sa part aucune critique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 325 du Code de procédure pénale, en ce que des témoins, après avoir été entendus, sont restés dans la salle d'audience et ont été invités à compléter leur témoignage après l'audition d'autres témoins ; Attendu que si des témoins ont été entendus à deux reprises et s'ils sont restés dans la salle d'audience après leur première audition, c'est en application des dispositions de l'article 334 du Code de procédure pénale ; qu'il a donc été fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-02 | Jurisprudence Berlioz