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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 février 2026
N° RG 25/00542 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMTW
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Léonie IBINGA, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CARSAT
Département Juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Isabelle SOURANG, munie d’un pouvoir de représentation.
PROCEDURE :
Date de saisine : 18 avril 2025
Convocation(s) : renvoi contradictoire à l’audience du 10 juin 2025
Débats en audience publique du : 11 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 24 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 11 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 24 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [C] s’est vu attribuer l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) à compter du 1er décembre 2021.
Selon courrier du 26 juin 2024, la [1] a notifié à Monsieur [M] [C] qu’il ne remplissait pas la condition de régence exigée à raison de 180 jours de présence en France pour pouvoir prétendre à l’ASPA pour les années 2022 et 2023.
Selon courrier du 22 juillet 2024, la [1] a notifié à Monsieur [M] [C] qu’à compter du 1er juillet 2024, elle ne lui verser plus l’ASPA par manque d’information.
Selon courrier du 10 avril 2025, la [1] a notifié à Monsieur [M] [C] qu’à compte du 1er décembre 2021, elle supprimait l’ASPA en raison de sa résidence hors de [M], notifiant alors un trop-perçu de 26.794 euros du 1er décembre 2021 au 31 mars 2025.
Selon requête déposée au greffe le 18 avril 2025, Monsieur [M] [C] a saisi le Pôle social de [Localité 3] d’un recours à l’encontre la décision du Directeur de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône Alpes (CARSAT) lui notifiant la suppression de l’ASPA.
A défaut de conciliation, les deux affaires ont été appelées en dernier lieu à l’audience du 11 décembre 2025.
Aux termes de sa requête initiale, Monsieur [M] [C] demande au tribunal de :
JUGER que la notification de suspension du 22 juillet 2024 est insuffisamment motivée ;JUGER que la CARSAT n’établit pas que Monsieur [M] [C] ne remplissait plus les conditions d’octroi de l’ASPA à compter du 1er juillet 2024 ;ANNULER la décision du 22 juillet 2024 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Monsieur [M] [C] ;ORDONNER à la CARSAT de rétablir le droit à l’ASPA de Monsieur [M] [C] rétroactivement au 1er juillet 2024 ;CONDAMNER la CARSAT à lui verser cette ASPA à compter du 1er juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal ;CONDAMNER la CARSAT aux entiers dépens ;PRONONCER l'exécution provisoire.
A l’audience, Monsieur [M] [C], dûment représenté, reprend ses demandes figurant à sa requête et soulève, en outre la prescription biennale.
Sur la demande de prescription, Monsieur [M] [C] fait valoir que la demande reconventionnelle en paiement présentée par la CARSAT date du 26 mai 2025 et que les versements faits avant le 26 mai 2023 se trouvent prescrits au regard de la prescription biennale en la matière.
Sur la forme, Monsieur [M] [C] fait valoir que le motif tiré d’un manque d’information n’est pas prévu par les textes pour permettre la suspension du versement de l’ASPA. Il ajoute que cette notification n’est pas suffisamment précise et ne le met pas en mesure de comprendre les causes de cette suspension de versement d’ASPA. Il en conclut que la notification ne remplit pas l’exigence de motivation prévue par l’article R.815-34 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, Monsieur [M] [C] invoque en outre qu’il n’a pas résidé hors de France en 2022 et 2023 mais qu’il a eu des absences régulières du territoire français compte tenu de ce que sa femme vivant en Tunisie souffre de problèmes psychiatriques importants. Il soutient qu’il a malgré ces déplacements toujours sa résidence principale en [M] ainsi que ses centres d’intérêts économiques.
La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône Alpes dument représentée développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence.
Elle demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [M] [C] de son recours ;Condamner Monsieur [M] [C] au remboursement de la somme de 26.794,10 euros.
Sur la demande de rétablissement de l’ASPA à compter du 1er juillet 2024, la CARSAT fait valoir qu’il ressort du passeport de Monsieur [M] [C] qu’il n’a pas séjourné au moins 6 mois en France contrairement à la condition de résidence fixé par l’article [C]-1 du code de la sécurité sociale, et qu’à compter de l’année 2024, la condition de résidence est passé à 9 mois de présence sur le territoire national, condition qui ne pouvait être remplie par Monsieur [M] [C] au regard de la durée de ses absences du territoire jusqu’au 10 juin 2024.
Sur la demande reconventionnelle en paiement, la CARSAT fait valoir que Monsieur [M] [C] n’a pas rempli la condition de résidence nécessaire pour l’obtention de l’[B] depuis son bénéfice, de sorte qu’elle est fondée à recouvrer l’intégralité des sommes versées à ce titre, s’élevant à 24.794,10 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 30 juin 2024.
Elle indique que la prescription biennale n’est pas acquise compte tenu de la fraude intervenue.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre de l’ASPA versée de 2021 à 2024
Sur la prescription invoquée par Monsieur [M] [C]
Selon l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale et L.815-11 du même code, l'action en remboursement d'un trop-perçu d’ASPA provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription biennale mais que, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration. Aussi, ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues. (Ass. plén., 17 mai 2023, n°20-20.559 ; 2e Civ., 27 février 2025, n°22-24.002).
En l’espèce, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi, l'action en remboursement d'un trop-perçu de prestations de vieillesse et d'invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée ; et revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration.
Ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.
Il s'en déduit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action.
Ainsi, en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu d’ASPA, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action.
En l’occurrence, Monsieur [M] [C] a sollicité le bénéfice de l’ASPA alors que depuis sa demande, il n’a jamais vécu en France plus de 5 mois dans l’année en cumulé, voire même souvent en deçà. Il n’a, de fait, jamais respecté la condition de durée minimale de séjour requise pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’ASPA et n’a pas non plus déclaré à la CARSAT sa véritable résidence puisqu’il apparaît qu’il séjournait principalement en Tunisie depuis le début du versement de l’ASPA.
De fait, il s’avère que Monsieur [M] [C] séjournait en Tunisie depuis 1988 lorsqu’il a obtenu le versement de sa retraite en 2007, se plaignant ensuite régulièrement de son faible montant. Début 2021, il a alors informé la CARSAT de son installation en France à compter de juin 2021 dans une résidence étudiante. En novembre 2021, il a sollicité le bénéfice de l’ASPA auprès de la CARSAT, qu’il a obtenu à compter du 1er décembre 2021. A compter de mai 2022, il a pris en location un autre appartement.
Dans une attestation sur l’honneur complétée le 22 mai 2024, Monsieur [M] [C] déclare qu’il a toujours été présent en France le nombre de jours de présence requis par an depuis l’attribution de l’ASPA, sauf en 2023.
Pourtant, il s’avère qu’il n’a jamais rempli la condition de séjour minimale depuis l’attribution de l’ASPA. En 2022, il ressort de ses relevés bancaires que des dépenses de la vie courante n’ont été réalisées que sur des faibles périodes au cours de l’année, pour un total de 4 mois et demi en cumulé. Aussi, il ressort de son passeport délivré le 26 octobre 2022 que, au cours de l’année 2023, il n’a séjourné en France que 3 mois et demi en cumulé, et qu’au cours de l’année 2024, il n’a séjourné en France que 2 mois et demi au cours des 7 premiers mois de l’année.
Il ressort de ces éléments que depuis l’attribution de l’ASPA en décembre 2021, Monsieur [M] [C] n’a jamais rempli la condition de séjour minimum imposé par les textes.
Monsieur [M] [C] justifie ce non-respect de cette condition de séjour minimum par le fait qu’il devait se rendre auprès de sa femme en Tunisie, laquelle est atteinte d’une dépression chronique.
Pour autant, la condition de séjour minimum n’est pas modulable selon les circonstances de vie. Si Monsieur [M] [C] avait des raisons impérieuses de résider et séjourner en Tunisie la grande majorité de l’année, il lui appartenait d’être en conformité par rapport aux conditions légales et de ne pas solliciter le bénéfice de l’ASPA ou d’y renoncer. Personne ne l’obligeait à percevoir l’ASPA alors qu’il savait ne pas être en conformité par rapport à la durée de séjour minimum imposé par la loi.
Au regard du fait que Monsieur [M] [C] s’est installé seul en France, sa femme atteinte d’une dépression chronique étant restée en Tunisie où il avait ses attaches depuis plus de 30 ans, dans le but d’obtenir le versement de l’ASPA alors même qu’il n’a jamais respecté la condition de séjour minimum imposé par les textes et qu’il a menti sur ce point dans une attestation sur l’honneur, il est suffisamment démontré que Monsieur [M] [C] a commis une fraude.
Au regard de la fraude commise, Monsieur [M] [C] ne peut pas prétendre à la prescription biennale. Le moyen tiré de la prescription ne saurait prospérer.
La CARSAT est donc recevable en ses demandes, lesquelles ont été formées dans le délai de 5 ans suivant la découverte de la fraude et porte sur des allocations versées au cours des 20 dernières années.
Sur la demande de la CARSAT de restitution des sommes versées au titre de l’ASPA
Dans sa version applicable du 16 octobre 2015 au 1er septembre 2023, l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article ».
L’article R.111-2 du même code, dans sa version applicable du 1er novembre 2019 au 1er septembre 2023, dispose que :
« Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à [Localité 5] ou à [Localité 6]. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à [Localité 5] ou à [Localité 6]. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en [M] peut être prouvée par tout moyen ».
Dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2023, l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article, sa durée ne pouvant être inférieure à neuf mois par année civile ».
L’article R.111-2 du code de la sécurité sociale applicable pendant toute l’année 2024 dispose que :
« Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à [Localité 5] ou à [Localité 6]. […]
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à [Localité 5] ou à [Localité 6]. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement de la prestation mentionnée à l'article L. 815-1 ou de l'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse pour le bénéfice desquelles la résidence est appréciée dans les conditions fixées par le présent article et pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des autres prestations mentionnées au premier alinéa.
La résidence en [M] peut être prouvée par tout moyen ».
Selon l’article R.111-2 susvisé, le bénéfice de l’ASPA est soumis à une double condition alternative :
- soit le bénéficiaire réside en France au moins 270 jours par année civile,
- soit le bénéficiaire a en France son foyer ou son lieu de séjour principal (le foyer étant défini par le lieu où la personne habite normalement, c'est-à-dire du lieu de sa résidence habituelle) à condition que cette résidence ait un caractère permanent.
En l’espèce, la CARSAT sollicite le remboursement des sommes versées au titre de l’ASPA entre le 1er décembre 2021 au 30 juin 2024 pour un total de 26.794 euros.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [M] [C] n’a jamais eu sa résidence permanente en [M], où il ne séjourne pas toute l’année. De même, il n’a pas rempli la condition de séjour minimum imposé par la loi, qui permet l’attribution de l’ASPA lorsque la résidence en [M] n’est pas la résidence permanente mais la résidence principale.
Monsieur [M] [C] n’a jamais séjourné plus de 4 mois et demi en France par année civile depuis l’attribution de l’ASPA.
Ne remplissant pas la condition imposée par les textes susmentionnés, il ne pouvait prétendre au versement de l’ASPA.
L’indu notifié par la CARSAT est donc fondé en droit et en fait. Il convient donc de condamner Monsieur [M] [C] à verser à la CARSAT RHONE ALPES la somme de 26.794 euros au titre du trop-perçu d’ASPA entre le 1er décembre 2021 au 30 juin 2024.
Sur la demande de versement de l’ASPA à compter du 1er juillet 2024
Sur la motivation de la notification de suspension de l’ASPA
L’article R.815-34 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L'organisme ou le service liquidateur notifie au demandeur sa décision d'attribution ou de rejet, motivé, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
La notification attributive de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par l'organisme ou service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification.
Les décisions de révision, de suspension, de suppression ou de rétablissement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont notifiées par l'organisme ou le service liquidateur selon les mêmes modalités ».
L’article L.815-11 du même code prévoit notamment que « L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié ».
En l’espèce, Monsieur [M] [C] n’est pas fondé à se prévaloir de l’article R.815-34 s’agissant de la notification du 22 juillet 2024 puisqu’il ne s’agit pas d’une décision d’attribution ou de rejet d’ASPA.
En effet, cette notification est une décision par laquelle la CARSAT informe Monsieur [M] [C] de ce qu’à compter du 1er juillet 2024, la CARSAT ne payera plus l’ASPA par manque d’information.
Il s’agit donc d’une décision de suppression du versement de l’ASPA, que la CARSAT peut prendre sur le fondement de l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale.
Toujours est-il que ce courrier de notification remplit les exigences de motivation. La décision de suppression est expliquée par le fait que la CARSAT manque d’information.
Aussi, Monsieur [M] [C] ne peut sérieusement prétendre qu’il n’a pas compris les causes de cette suspension dans la mesure où ce courrier a été établi après d’une part un premier courrier du 26 juin 2024 de contrôle par lequel la CARSAT lui indique qu’il n’a pas rempli la condition de résidence pour les années 2022 et 2023, et d’autre part un appel fait par Monsieur [M] [C] à la CARSAT le 17 juillet 2024 (soit 5 jours avant le courrier litigieux) au cours duquel Monsieur [M] [C] déclare à l’agent de contrôle qu’il est à l’étranger depuis fin juin, ce à quoi l’agent de contrôle explique à Monsieur [M] [C] qu’il ne remplit pas la condition de résidence pour l’année 2024.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le courrier de notification du 22 juillet 2024 est suffisamment motivé. Le moyen tiré d’un défaut de motivation avancé par Monsieur [M] [C] ne saurait prospérer.
Sur la demande de rétablissement et de versement de l’ASPA à compter du 1er juillet 2024
Dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2023, l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article, sa durée ne pouvant être inférieure à neuf mois par année civile ».
L’article R.111-2 du code de la sécurité sociale applicable pendant toute l’année 2024 dispose que :
« Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à [Localité 5] ou à [Localité 6]. […]
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à [Localité 5] ou à [Localité 6]. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement de la prestation mentionnée à l'article L. 815-1 ou de l'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse pour le bénéfice desquelles la résidence est appréciée dans les conditions fixées par le présent article et pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des autres prestations mentionnées au premier alinéa.
La résidence en [M] peut être prouvée par tout moyen ».
Selon l’article R.111-2 susvisé, le bénéfice de l’ASPA est soumis à une double condition alternative :
- soit le bénéficiaire réside en France au moins 270 jours par année civile,
- soit le bénéficiaire a en France son foyer ou son lieu de séjour principal (le foyer étant défini par le lieu où la personne habite normalement, c'est-à-dire du lieu de sa résidence habituelle) à condition que cette résidence ait un caractère permanent.
Enfin, l’article L.815-11 du même code prévoit que l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire français, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L’article R 815-38 du code de la sécurité sociale dispose que les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
En l’espèce, pour l’année 2024, l’ASPA ne peut être versée que si l’allocataire a sa résidence permanente en [M] ou s’il séjourne sur le territoire national pendant plus de neuf mois au cours de l’année civile de versement de la prestation.
Comme vu précédemment, Monsieur [M] [C] ne remplissait pas cette condition de résidence pour l’année 2024.
De fait, il ressort des photocopies du passeport de l’intéressé qu’au cours des sept premiers mois de l’année 2024, Monsieur [M] [C] a séjourné en France du 10 février 2024 au 09 mars 2024 puis du 23 avril 2024 au 10 juin 2024, soit pour un total de 2 mois et 17 jours.
En ayant séjourné que 2 mois et 17 jours sur le territoire national, Monsieur [M] [C] ne pouvait techniquement pas remplir la condition tenant à 9 mois de résidence effective en [M] au cours de l’année civile puisque, même s’il était resté en France le reste de l’année, soit du 18 juillet 2024 au 31 décembre 2024, il n’aurait pas rempli ladite condition puisqu’il n’aurait alors séjourné que 8 mois, au mieux, sur le territoire.
Aussi, Monsieur [M] [C] n’a manifestement pas sa résidence permanente en [M] puisque, depuis 1988, il réside presque exclusivement en Tunisie, n’ayant séjournant en France qu’au maximum 4 mois et demi par année civile depuis 2021.
Dans ces conditions, il ne peut pas prétendre au versement de l’ASPA à compter du 1er juillet 2024 et sera donc débouté de sa demande de rétablissement formé en ce sens.
Sur les autres demandes
Monsieur [M] [C], partie succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il convient d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevables les demandes de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône Alpes ;
REJETTE le moyen tiré de la prescription de l’action de la CARSAT ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône Alpes la somme de 26.794,10 euros au titre des Allocations de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) versées entre le 1er décembre 2021 et le 30 juin 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [C] de sa demande de rétablissement de l’ASPA à compter du 1er juillet 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 4].