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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 février 2003) a condamné M. X..., exploitant un fonds de commerce de débit de boissons, à payer à la société Sofinroute une certaine somme en exécution d'un contrat de location avec option d'achat d'un appareil de climatisation fourni par la société Design system techno ;
Attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a, d'une part, retenu que, dès lors que M. X... n'établissait pas l'utilisation frauduleuse du cachet de son entreprise ni ne contestait la fourniture de son relevé d'identité bancaire lors de la commande, celui-ci devait être tenu comme valablement engagé et, d'autre part, constaté que le matériel litigieux avait ensuite fait l'objet d'un refus de livraison ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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