Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-20.956

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.956

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Immocom, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Jean Luc X..., 2 / de Mme Christine Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., 3 / de la société Décor Heytens, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Heytens décor France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Immocom, de Me Blondel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement le sens et la portée de l'acte notarié du 19 juillet 1990, que le droit d'usage était consenti aux époux X... de manière exclusive et ne pouvait être réduit à la simple possibilité pour les bénéficiaires de stationner leur véhicule sur le parc sous réserve qu'une place fût disponible et cela comme n'importe quel visiteur de la zone commerciale et que la société Immocom n'ayant pas exécuté le jugement entrepris, le préjudice des époux X... s'était perpétré depuis lors, la cour d'appel, qui a retenu que les époux X... étaient fondés à réclamer une indemnisation complémentaire de leur préjudice, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immocom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Immocom ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz