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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-44.046

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.046

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° A 98-44.046, B 98-44.047, U 98-44.109 et T 98-44.476 formés par la société Suarato et fils, dont le siège est ..., en cassation de quatre arrêts rendus le 31 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale) , au profit : 1 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jacky X..., demeurant Résidence 3, entrée 3, 13470 Carnoux-en-Provence, 4 / de M. Michel A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Suarato et fils, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de MM. Z..., Y... et de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois A 98- 44.046, B 98.44.047, T 98-44.476 et U 98- 44.109 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que MM. Y..., Z..., A... et X... ont été engagés par la société Suarato et fils en qualité de chauffeurs ; qu'après avoir démissionné, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de congés payés, de repos compensateur et d'indemnités de déplacement, de prime de repas et de prime de dimanche et jours fériés ; Attendu que la société Suarato et fils fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués (Aix en Provence, 31 mars 1998) de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen que, 1 ) la cour d'appel s'est déterminée, en extrapolant les données relevées par l'expert au titre de la période pour laquelle il avait pu exercer son contrôle, sans rechercher la cause de l'absence de disques chronotachygraphes qu'elle avait constatée, violant ainsi les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, 2 ) et 3 ) elle n'a pas répondu à ses conclusions selon lesquelles on ne pouvait pas calculer les horaires des salariés à partir de la journée type retenue par l'expert et par lesquelles elle contestait les temps de travail à propos des trajets Aubagne-Maurepiane, les temps de chargement et déchargement, les temps de trajet, les repos et l'indemnité de casse-croûte, retenus par l'expert, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Suarato et fils aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz