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Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... et la bicyclette de M. Y..., que celui-ci fut blessé, que sa mère demanda à M. X... la réparation de son préjudice ; que M. Y..., devenu majeur, reprit instance ;
Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par le cycliste en retenant une faute inexcusable de la victime, l'arrêt se borne à énoncer que M. Y... s'est engagé dans le carrefour sans respecter les obligations que lui imposait la présence d'un panneau " Stop " et que l'obligation de marquer l'arrêt et de ne s'engager qu'après s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger s'imposait d'autant plus à lui que, le carrefour étant situé hors agglomération, les véhicules empruntant la voie prioritaire pouvaient survenir à une vitesse relativement élevée ;
Qu'en déduisant de ces énonciations l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.
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