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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-45.586

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-45.586

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° D 97-45.586 formé par M. Daniel Y..., demeurant 16, allées des Baronies, 31770 Colomiers, II - Sur le pourvoi n° E 97-45.587 formé par M. Loïc X..., demeurant ..., en cassation de deux jugements rendus le 16 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section commerce) au profit : 1 / de la société Techniques française de nettoyage (TFN), dont le siège est ..., 31240 L'Union, et actuellement ..., 2 / de la société Comatex Burolines, dont le siège est ..., defenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Techniques française de nettoyage, de la SCP Gatineau, avocat de la société Comatex Burolines, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 97-45.586 et X 97-45.587 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclarations orales qu'ils ont faites le 8 octobre 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Toulouse, MM. Y... et X... se sont pourvus en cassation contre des jugements rendus le 16 juillet 1997 dans l'affaire qui les oppose à la société Technique française de nettoyage et à la société Comatex Burolines ; Attendu que leurs déclarations de pourvoi ne contiennent l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, ils n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai de trois mois à compter de la date de remise des récépissés de leurs déclarations de pourvoi prévues par l'article 986 du nouveau Code de procédure civile, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance des pourvois ; Condamne MM. Y... et X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz