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Cour de cassation, 30 mars 2022. 22-80.291

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-80.291

jurisprudence.case.decisionDate :

30 mars 2022

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N° C 22-80.291 F-D N° 00537 ECF 30 MARS 2022 CASSATION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 MARS 2022 M. [J] [R] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [J] [R] [K], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [J] [R] [K] a été mis en examen des chefs précités et placé sous mandat de dépôt le 30 octobre 2020. 3. Il a présenté une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 7 décembre 2021. 4. Il a fait appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, alors « qu'afin de garantir le droit de toute personne à l'assistance d'un avocat, il appartient au ministère public de notifier par lettre recommandée aux avocats de chacune des parties la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que Mme [B] [E], avocat désigné par M. [R] [K] pour le représenter, a été convoquée à l'audience au cours de laquelle a été examiné l'appel de son client à une adresse et à un numéro de télécopie erronés ; qu'elle n'a pas assisté à l'audience et n'a pas déposé de conclusions ; qu'en statuant sur l'appel formé par M. [O] contre l'ordonnance le plaçant en détention provisoire sans que le conseil choisi par celui-ci n'ait été régulièrement convoqué à l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaires, 197 et 591 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 7. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 8. Il ressort des pièces de la procédure que l'avis délivré par le procureur général, informant l'avocat de M. [R] [K] de la date de l'audience de la chambre de l'instruction a été envoyé à l'ancienne adresse de cet avocat, bien que celui-ci ait fait connaître régulièrement sa nouvelle adresse, qui figurait au dossier, de sorte qu'il ne lui a pas été possible de produire un mémoire ni d'intervenir à l'audience. 9. Dès lors, les droits de la défense ayant été méconnus, la cassation est encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt-deux.

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