Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-17.816
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.816
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société automobiles Peugeot, dont le siège social est ... Armée à Paris (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de M. Jean X..., demeurant rue Onchets, Echenoz, La Méline (Haute-Saône), Vesoul,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société automobiles Peugeot, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1990) qu'un litige ayant opposé la société des Automobiles Peugeot (société Peugeot) aux sociétés Auto Garage Larue et Fils Vesoul Automobiles (société Vesoul Automobiles) et Gray Automobiles Auto Garage X... (société Gray Automobiles) un jugement du 25 novembre 1986 a arrêté les comptes entre les parties, faisant ressortir un solde créditeur pour la société Vesoul Automobiles et débiteur pour la société Gray Automobiles ; que ce même jugement a ordonné l'attribution à la société Peugeot de 550 actions de cette société que M. Jean X... avait affectées en nantissement à son profit afin de garantir, à concurrence de 447 actions, les obligations de la société Vesoul Automobiles et, pour le solde des titres, celles de la société Gray Automobiles ; qu'en vertu de cette décision, assortie de l'exécution provisoire, la société Peugeot a vendu la totalité des actions nanties ; que les sociétés Vesoul Automobiles et Gray Automobiles ayant relevé appel M. Jean X... est intervenu volontairement à l'instance mais n'a formulé aucune demande ; que par arrêt du 15 décembre 1988 la cour d'appel a "confirmé en son principe" le jugement déféré ; que M. Jean X..., faisant valoir que la société Vesoul Automobiles était créancière et non débitrice de la société Peugeot, a ultérieurement introduit une instance tendant à la condamnation de celle-ci au paiement de la valeur de 447 des 550 actions données en nantissement ; que par jugement du 6 octobre 1989 le tribunal a déclaré que
cette demande se heurtait à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 15 décembre 1988 ; que sur appel de M. Jean X... la cour d'appel, par un premier arrêt du 5 mars 1990, a déclaré recevable sa demande ; qu'un second arrêt du 5 juillet 1990 a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Peugeot fait grief à cet arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Jean X... alors, selon le pourvoi, que la décision qui est rendue dans une instance où une partie est
intervenant volontaire produit à son égard les mêmes effets que si celle-ci avait été demandeur originaire ; qu'il
s'ensuit qu'en confirmant en son principe le jugement du 25 novembre 1986 ayant attribué les actions litigieuses à la société Peugeot, la cour d'appel, dans sa décision du 15 décembre 1988, a rendu ce jugement opposable à M. Jean X... comme aux autres parties au litige lors de cette précédente instance ; qu'à défaut d'avoir demandé devant la cour d'appel la réformation du jugement de ce chef, ce jugement est devenu définitif à son égard ; qu'en déclarant néanmoins recevable sa demande en restitution de la valeur des titres litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, statuant dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt du 15 décembre 1988 n'avait confirmé le jugement du 25 novembre 1986 que du seul chef des condamnations prononcées au profit et à la charge des deux sociétés appelantes, la cour d'appel a décidé à juste titre que la décision relative à l'attribution des actions nanties n'était pas opposable à M. Jean X... dès lors que ce dernier n'était pas partie au jugement du 25 novembre 1986 et que l'arrêt du 15 décembre 1988 n'avait pas statué sur ce chef du jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Peugeot fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors selon le pourvoi, que dans ses écritures devant le tribunal de Commerce de Paris, la société Vesoul Automobiles, avait demandé le remboursement de la totalité des actions détenues à titre de nantissement par la société Peugeot, soit la somme de 493 935 francs ; que M. Jean X... ne pouvait tout à la fois contester ce jugement en ce qu'il avait ordonné l'attribution des titres au profit de la société Peugeot, tout en cherchant dans le même temps à en tirer profit en ce que cette attribution judiciaire avait pu permettre une augmentation de la valeur des titres, augmentation au bénéfice de laquelle il avait lui-même renoncé en demandant au tribunal la condamnation de la société Peugeot à lui rembourser la valeur des titres litigieux ; qu'en décidant que la société Peugeot devait rembourser la valeur des actions suivant leur cours au jour de la vente et non au jour de leur attribution judiciaire ordonnée par le tribunal dans sa décision du 25 novembre 1986, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la société Peugeot ne peut se prévaloir des écritures prises par un tiers, en l'occurence M. Jean Michel X... agissant en qualité de représentant légal de la société Vesoul Automobiles, pour en déduire que M. Jean X... avait renoncé à faire valoir ses droits en justice ; que le moyen est dénué de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société automobiles Peugeot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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