Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 juin 2003. 00-15.548

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.548

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que courant 1981, la ville de La Rochelle a confié à la société Tennis Jean Becker et à la société ATS la réfection des pistes d'un stade d'athlétisme ; que les travaux ont été réceptionnés le 15 octobre 1982 ; qu'au titre de ces travaux, la société Tennis Jean Becker avait souscrit auprès de la compagnie Préservatrice Foncière deux polices d'assurances : -une police des maîtres d'ouvrage n° 706 5056, -une police décennale génie civil n° 706 8508 ; qu'en raison de la cessation d'activité de la société Tennis Jean Becker, un accord a été signé, le 7 décembre 1990, entre la société Cochery Bourdin Chaussée, venant aux droits de la société Tennis Jean Becker, et la compagnie PFA visant à organiser la continuité des couvertures d'assurance ; qu'à la suite de désordres survenus courant 1989, le tribunal administratif de Poitiers a désigné un expert et les opérations d'expertise ont été rendues communes à la compagnie PFA par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre le 26 janvier 1995 ; que par jugement du 4 juin 1997 les sociétés Jean Becker et ATS ont été condamnées à indemniser la ville de La Rochelle de son préjudice ; que la société ATS a été mise en liquidation judiciaire et la société Cochery Bourdin Chaussée a sollicité la garantie de la compagnie Préservatrice Foncière assurances ; que le tribunal de commerce de Nanterre a déclaré la demande de la société Cochery Bourdin Chaussée aux droits de laquelle se trouve la société Eurovia irrecevable à l'encontre de son assureur la compagnie PFA en raison de la prescription de son action tant sur le fondement de la police "maîtres d'ouvrage" que sur celui de la police responsabilité décennale en application de l'article L. 114.1 du Code des assurances, la demande étant également déclarée non-fondée en l'absence de faute contractuelle de l'entreprise ; Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 2000) qui, après avoir considéré que l'action était prescrite et pour estimer que la compagnie PFA n'avait pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations d'assureur tant au regard de la police "responsabilité décennale" qu'en ce qui concerne l'application de la police "maîtres d'ouvrage", relève qu' : "une éventuelle faute serait restée sans conséquence sur le préjudice invoqué dès lors, que l'éventuelle indemnisation de la ville de La Rochelle par la compagnie PFA aurait ouvert à cette dernière un droit à recours contre la société Eurovia, à moins que cette dernière ne justifie que la compagnie y a renoncé ; que la renonciation prévue au protocole d'accord du 7 décembre 1990 ne (valait) que pour les désordres susceptibles d'être pris en charge par les polices "responsabilité" souscrites par la société Tennis Jean Becker" ; ce qui excluait le cas de la police "maître d'ouvrage" qui est une assurance de chose et non une assurance de responsabilité ; que les désordres précités n'étaient couverts par aucune de ces polices et notamment celle précitée de "responsabilité décennale" ; que le moyen qui manque, ainsi, en fait en sa première branche, est inopérant en ses deuxième et troisième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurovia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurovia, la condamne à payer à la société AGF IART la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz