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DU 06 Septembre 2000 -------------------------
KDM Michel X... C/ ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU LOT RG N : 99/01670 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du six Septembre deux mil, par Monsieur FOURCHERAUD Y... de Chambre, assisté de R. PERRET GENTIL Greffier en Chef, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Michel X... né le xxxxxxxxxxxx 1964 à NEUILLY SUR SEINE (92200) xxxxxxxxxxxxxxxxxx 75016 PARIS assisté de Me Z..., avocat Appelant de la décision du Conseil de l'ordre des avocats du barreau du Lot en date du 27 Septembre 1999, D'une part, ET : ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU LOT Palais de justice Square de Verdun 46000 CAHORS assistée de Me Christian CALONNE, avocat Intimé D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en chambre du Conseil et solennelle tenue en robes rouges, le 07 Juin 2000, devant Monsieur LANGLADE, Premier Y...,Monsieur FOURCHERAUD Y... de Chambre Doyen, Messieurs A... et LEBREUIL Présidents de Chambre, Monsieur SABRON B... et Madame C... magistrat stagiaire a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, assistés de G. IZARD, Greffier, en présence de Monsieur BLAIS Procureur D... qui a été entendu en ses conclusions , et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Attendu que par déclaration reçue au secrétariat Greffe de la Cour d'Appel le 17 novembre 1999 a dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées formé un recours contre la décision du conseil de l'ordre du Barreau du Lot en date du 27 semptembre 1999 qui a rejeté sa réclamation à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre dudit barreau en date du 26 mai 1999 fixant à la somme de
6.000 F pour l'année 1999 et à 9000 F à compter du 1 er Janvier 2000 les cotisations dues par les avocats disposant d'un ou plusieurs bureaux secondaires;
Attendu que Maître X... sollicite l'annulation de la décision prise par le Conseil de l'ordre des avocats du Barreau du Lot en date du 26 mai 1999 au motif que le mode de fixation des cotisations choisi par le conseil de l'ordre revêtirait un caractére abusif en mettant tous les membres de la S.C.P dans l'obligation de solliciter l'ouverture du bureau secondaire alors qu'au sein de celle-ci Me Z... est le seul avocat à exercer dans le cadre du bureau secondaire ;
Qu'il soutient par ailleurs que cette décision aurait pour effet d'empêcher l'installation dans le lot du bureau secondaire pour un cabinet extérieur structuré dès lors qu'elle met à la charge de celui-ci une cotisation pour chaque associé du cabinet principal ;
Qu'il estime également qu'il y a mesure discriminatoire dès lors que le montant de la cotisation est fixé à la même somme pour un avocat inscrit au barreau du lot et pour un avocat inscrit à un barreau extérieur, alors que dans le cadre d'un bureau secondaire, l'avocat n'a pas de par la loi, les mêmes possibilités d'exercice professionnel ;
Attendu que le conseil de l'ordre soulève l'irrecevabilité du recours au motif d'une part que la réclamation aurait déjà fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée et d'autre part parce que Me X... n'aurait aucun intérêt d'agir ;
Que sur le fond il invoque les dispositions de l'article 17-6 de la loi du 31 décembre 1971 et soutient par le système choisi n'encourt par le grief de discrimination invoqué par le requérant ;
SUR CE :
Attendu, d'abord, que dans l'arrêt du 5 mai 1999 la cour s'est bornée
à constater que la réclamation formée le 6 aout 1998 par la SCP Z...-MOREAU-SIMON contre la décision du barreau du lot du 17 mars1998, fixant le montant des cotisations dues par eux était irrecevable car présentée hors le délai de deux mois imposé par l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 ;
Que cet arrêt n'a donc pas statué sur le bien fondé de la décision attaquée qui était d'ailleurs différente de celle qui est aujourd'hui contestée ;
Attendu, par ailleurs, que Me X... invoquant le caractère abusif ou discriminatoire du mode de fixation des cotisations mises à la charge de la SCP son intérêt à agir ne peut donc être contesté au motif que la décision attaquée aurait pour effet de revoir à la baisse les cotisations appelées par l'ordre ;
Que les moyens d'irrecevabilité ainsi soulevés seront donc écartés,
Attendu, ensuite, en droit que l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 qui détermine des attributions essentielles du conseil de l'ordre dispose qu'il a notamment pour tâches ;
"De gérer les biens de l'Ordre, de préparer le budget de fixer le montant des cotisations des avocats relevant de ce conseil de l'Ordre ainsi que de celles des avocats qui, appartenant à un autre barreau, ont été autorisés à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires dans son ressort, d'administrer et d'utiliser ses ressources pour assurer les secours, allocations ou avantages quelconques attribués à ses membres ou anciens membres, à leur conjoints survivants ou à leurs enfants dans le cadre de la législation existantes, de répartir les charges entre ses membres et d'en poursuivre le recouvrement" :
Que l'article 48 du décret n°92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1996 relative aux sociétés civiles professionnelles dispose que les cotisations professionnelles sont établies exclusivement au
nom de chacun des associés et acquittés par chacun d'eux ;
Qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que dans le cas d'un bureau secondaire ouvert par une SCP d'avocats appartenant à un autre barreau les cotisations professionnelles doivent être réglées par chacun des associés ;
Attendu en l'espèce que Me X... étant associé de la SCP Z...-MOREAU-SIMON , inscrite au barreau de Paris, et qui a ouvert un bureau secondaire dans le lot, c'est vainement qu'il est prétendu que le mode de fixation des cotisations choisi par le conseil de l'ordre des avocats du barreau du lot par sa décision du 26 mai 1999 aurait pour effet de le mettre dans l'obligation de participer avec tous les autres membres de la SCP à l'ouverture du Bureau secondaire alors que cette déliration qui reprend les termes de l'articles 17 de la loi du 31 décembre 1971 se contente de fixer le montant des cotisations pour l'année 1999 et à partir du 1èr janvier 2000 ;
Attendu par ailleurs que les sociétés Civiles professionnelles constituent un mode d'exercice collectif de la profession d'avocat et la personnalité de chacun des membres qui la composent est absorbée par celle de la société ;
Que l'article 43 du Décret du 20 juillet 1992 interdit à un avocat membre d'une telle société d'exercer ses fonctions à titre individuel et l'article 44 du même texte précise que chaque associé exerce les fonctions d'avocat au nom de la société;
Que dès lors le mode de gestion du bureau secondaire réservé à Me Z... ne peut avoir d'incidence sur la mise en oeuvre des dispositions légales et réglementaires qui ont un caractère impératif ;
Qu'il s'ensuit que le mode de fixation des cotisations décidé le 26 mai 1999 ne revêt aucun caractère abusif ;
Attendu, ensuite, que dans le cadre d'une SCP d'avocats tous les associés ont vocation à exercer leur profession au sein et pour le compte de celle-ci tant dans son activité principale que dans le ou les cabinets secondaires qu'elle peut avoir été autorisée à ouvrir ; Que le mode de gestion choisi par la SCP Z...- MOREAU- X... ne saurait permettre d'écarter l'intérêt pour une SCP composée d'avocats de spécialités différentes et donc susceptible de toucher une clientèle large et variée d'ouvrir un cabinet secondaire ;
Attendu , en outre, qu'il ne peut être non plus retenu que la décision du 26 mai 1999 crée une mesure discriminatoire non justifiée entre les cabinets individuels et les cabinets structurés au motif qu'elle mettrait à la charge de Me X... une cotisation pour 1999 et pour 2000 alors que la décision de fixer une cotisation est légalement justifiée par les dispositions de l'article 17 de la loi précitée et alors que Me X... est redevable de celle-ci en vertu de l'article 48 du décret ci-dessus rappelé ;
Attendu, enfin, que si l'avocat exerceant dans le cadre d'un bureau secondaire ne peut pas postuler devant le Tribunal de Grande Instance dont dépend ce bureau en revanche son activité professionnelle ne subit aucune restriction devant les autres juridictions du ressort ; Attendu, que pour leur part les avocats du barreau d'accueil assurent en sus et pour leur ordre diverses charges (commision d'office, permanences......) et lui procurent des ressources par le biais des comptes CARPA ;
Que dès lors, compte tenu des situations respectives des avocats ci-dessus rappelées, ne peut être jugé discriminatoire la décision prise par le conseil de l'ordre des avocats du barreau du Lot de fixer une cotisation d'un montant identique pour les avocats inscrits
au barreau du Lot et pour ceux inscrits à un barreau extérieur ;
Attendu en définitive que la démonstration n'étant pas faite que la décision relative au montant des cotisations soit de nature à léser les intérêts professionnels de ME X... et la cour n'ayant pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité et le bien fondé d'une décision pris en application des pouvoirs dévolus au seul conseil de l'ordre par l'article 17- 6 de la loi du 31 décembre 1971, la Cour ne peut que rejeter le recours ; PAR CES MOTIFS La Cour
Rejette le recours formé par Me X... à l'encontre de la décision du Conseil de l'ordre du barreau du Lot en date du 26 mai 1999 ;
Condamne Me X... aux dépens. LE GREFFIER EN CHEF
LE PREMIER Y... R.PERRET GENTIL
B.LANGLADE
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