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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-17.505

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.505

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie Volle, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société anonyme Xenotron, dont le siège est ... (SeineSaint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Boullez, avocat de la société Imprimerie Volle, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Xenotron, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mai 1990), que la société Xenotron, aux droits de laquelle vient la société Siemens, a assigné, en paiement du solde du prix d'un matériel vendu et réceptionné, la société Imprimerie Volle (imprimerie Volle) ; que cette dernière a fait valoir que la société Xenotron n'avait pas tenu ses engagements contractuels en ne fournissant pas le système Postscript indispensable à l'utilisation actuelle du matériel comme elle s'y était engagée, en sorte que la vente se trouvait résolue ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Volle de sa demande en résolution de la vente d'un matériel d'impression informatisé et de l'avoir condamnée à payer au vendeur la somme de 650 120,07 francs en représentant le prix et celle de 1 500 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que la chose vendue doit être propre à l'usage auquel on la destine et que, dès lors, la vente d'un matériel complexe comprend tous les éléments nécessaires pour en assurer l'usage pour lequel il a été conçu, sans que soit requise une stipulation expresse ; que l'arrêt attaqué, qui reconnaît que le matériel fourni ne pouvait, eu égard à l'évolution des techniques, d'ailleurs envisagée par les parties, normalement fonctionner sans la livraison du langage "Postscript", ne pouvait en subordonner la fourniture à l'existence d'une stipulation expresse du contrat sans violer les dispositions des articles 1602, 1625 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la photocomposeuse et ses accessoires, commandés courant décembre 1985, avaient été normalement livrés, mis en service et utilisés pendant plusieurs années, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen, en retenant que les perspectives d'évolution du matériel étaient restées en dehors du contrat et que le client ne pouvait tirer argument d'un retard de son fournisseur par rapport à la concurrence, pour demander la résiliation de la vente ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande d'indemnité de 15 000 francs présentée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et de 10 000 francs présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir que la seconde de ses demandes présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande d'indemnité ; Condamne la société Imprimerie Volle à payer à la société Xenotron la somme de dix mille francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ; ! La condamne, envers la société Xenotron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz