LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 6 novembre 2007 et notifiée le 7 décembre 2007, son inscription a été refusée ; qu'il a formé un recours le 27 décembre 2007 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir son expérience professionnelle et ses compétences ;
Mais attendu qu'aucun texte n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, dans une rubrique particulière, sur la liste dressée par une cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.