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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve X... Jean, née Z... Marie, rue du Commerce, Près du Petit Marché à Saint-Paul (Réunion),
en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion (activités diverses), au profit de Mlle Y... Marie Daisy, demeurant Pavillon Montée Panon à Saline-les-Hauts (Réunion),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Boittiaux, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion, 17 octobre 1988) d'avoir statué dans le litige l'opposant à Mlle Y... alors que le conseil de prud'hommes aurait dû renvoyer l'affaire, Mme X... ayant adressé un certificat médical pour s'excuser de ne pouvoir être présente au jour de la convocation ;
Mais attendu que s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire le conseil de prud'hommes n'était pas tenu d'y faire droit ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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