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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 20 janvier 1994 en qualité d'envoyée spéciale permanente à Bruxelles par la société Réseau France Outre-Mer (RFO), aux droits de laquelle vient la société France télévisions ; qu'à la suite de la fermeture du bureau de Bruxelles, la salariée a été maintenue à sa demande en poste dans cette ville et mise à la disposition du Conseil international des radios-télévisions d'expression française le 17 juillet 2000 ; qu'à l'issue de cette mise à disposition, le 31 août 2002, l'employeur a prorogé son maintien à Bruxelles en lui confiant, jusque fin février 2003, une mission sous le contrôle du rédacteur en chef chargé d'internet de la société avec une possibilité de maintien à Bruxelles en cas de réussite de sa mission ; qu'en 2007, l'activité internet de RFO a été transférée à la société France télévisions interactive, la salariée et sa supérieure hiérarchique demeurant rattachées à RFO ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L 1254-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette salariée n'avait pas été mise en mesure, à compter de 2007, d'exercer son activité professionnelle, qu'elle faisait valoir que son salaire n'avait pas été réévalué pendant au moins six ans, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié ces éléments pris dans leur ensemble, a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de sa classification, l'arrêt retient que les journalistes auxquels elle se compare ont une évolution de carrière différente et autrement diversifiée que la sienne, son curiculum vitae faisant apparaître une mobilité réduite et une expérience sur des sujets limités ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la nature des fonctions réellement exercées par la salariée au regard de la qualification de grand reporter seule visée par le moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société France télévisions à payer à Mme X... la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la déboute de ses demandes au titre de la classification de rédactrice en chef de rédaction nationale, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société France télévisions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France télévisions à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail ; que s'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail que Margaret X... fait valoir qu'à compter du mois de mars 2007, la société RFO « lui a supprimé tout moyen de travail », que ses articles n'ont plus été mis en ligne et qu'elle a disparu des organigrammes ; qu'à l'appui de ses dires, la salariée verse aux débats le procès-verbal de « réunion du comité d'établissement Paris du 29 janvier 2008 » au cours de laquelle la rédactrice en chef, Sophie Z... a confirmé la réalité de la situation, ainsi que le courrier de l'inspecteur du travail adressé à la société RFO le 17 juillet 2009, lequel, relevant qu'à la suite de l'intégration du pôle internet de RFO au sein de la société FTVI la salariée n'a plus la possibilité d'exercer son activité professionnelle, demande à l'employeur « de prendre les mesures nécessaires afin de rétablir madame X... dans l'intégralité de ses droits » ; que la société France Télévisions se borne à s'opposer à la demande de Margaret X..., sans produire de document de nature à démentir la réalité des faits ci-dessus rapportés ni établir que la salariée a été mise en mesure, à compter de 2007, d'exercer son activité professionnelle ; que, dans ces conditions et peu important que Margaret X... ait été maintenue en poste à Bruxelles à sa demande, que les premiers juges en ont déduit, à bon droit, que la société RFO, à qui il appartenait de fournir du travail à Margaret X..., n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et qu'ils ont alloué à la salariée la somme de 38. 000 euros à titre de dommages-intérêts, ladite somme réparant justement le préjudice subi au regard de la durée et des circonstances des faits ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; que, s'agissant du harcèlement moral allégué par Margaret X..., que la salariée n'établit pas de faits qui permettent de présumer son existence ; qu'en effet, l'insuffisance ou l'absence de travail, lié au transfert des activités internet de RFO à FTVI et qui affecte également la rédactrice en chef, n'est pas en soi constitutif d'un harcèlement dirigé à l'encontre de Margaret X... ; que la non réévaluation de son salaire brut mensuel « depuis au moins 6 ans », qu'elle invoque sans plus de précision, sauf à dire que d'autres salariés n'ont pas fait l'objet « de mesures de réévaluation salariale », n'est pas davantage de nature à laisser présumer un fait de harcèlement dirigé à son encontre ; qu'enfin, les attestations de soins versées aux débats sans aucune indication quant à l'origine des consultations n'établissent pas que les ennuis de santé de Margaret X... aient été en lien avec des faits de harcèlement ; que le seul témoignage du docteur Elisabeth X...- A... constitué pour servir de preuve à la salariée, outre qu'il émane de sa soeur, se borne pour l'essentiel à rapporter ses propos et n'a donc pas de valeur probante suffisante ; qu'en conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera également confirmée de ce chef.
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le Conseil de Prud'hommes se place dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier un éventuel défaut d'exécution du contrat de travail et les demandes liées à cette situation ; que Madame X... n'a subi aucun déclassement ni aucune interruption dans le versement de ses rémunérations ; que la société présente des organigrammes dans lesquels figure Madame X... ; que la société démontre l'existence de travaux réalisés par Madame X... au cours des années 2005 et 2006 ; que l'article L. 1222-1 du Code du travail oblige les parties à exécuter le contrat de travail de bonne foi ; que la fourniture au salarié du travail convenu est une obligation essentielle de l'employeur ; que l'employeur n'en est pas exonéré, même s'il maintient le salaire sans contrepartie de travail ; que les preuves d'une activité professionnelle sont très peu nombreuses et sur une période très limitée ; que l'inexécution par l'employeur d'une obligation essentielle engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil et de l'article L. 1231-1 du Code du Travail ; que Madame X... ne demande pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail ni n'entend prendre acte de la rupture de son contrat ; que le maintien du salaire et accessoires ne crée aucun préjudice financier, mais uniquement un préjudice moral ; que la société sera condamnée sur ce point ; que le harcèlement moral est défini par l'article L 1152-1 du Code du Travail comme des agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'agissement identifié est une absence ou une insuffisance de charge de travail ; que l'avis médical du Docteur X...- A... est isolé et se situe dans un contexte de conflit d'intérêt éventuel ; que Madame X... sera débouté sur ce point.
ALORS, d'abord, QUE les éléments qui permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ne doivent pas nécessairement concerner un seul salarié dès lors que celui qui s'en plaint fait partie des personnes qui en sont victimes, d'une part, et qu'il appartient au juge saisi d'un litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral de tenir compte de l'ensemble des faits invoqués par le salarié demandeur, de rechercher s'ils sont établis et, dans l'affirmative, de dire s'ils sont, dans leur ensemble, de nature à faire présumer un harcèlement moral, d'autre part ; que la cour d'appel, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, a retenu que l'insuffisance ou l'absence de travail, lié au transfert des activités internet de RFO à FTVI et qui affecte également la rédactrice en chef, n'est pas en soi constitutif d'un harcèlement dirigé à l'encontre de la salariée et que la non réévaluation (non contestée) de son salaire brut mensuel « depuis au moins 6 ans », qu'elle invoque sans plus de précision, sauf à dire que d'autres salariés n'ont pas fait l'objet « de mesures de réévaluation salariale », n'est pas davantage de nature à laisser présumer un fait de harcèlement dirigé à son encontre ; qu'en statuant ainsi, par motifs erronées tenant uniquement à ce que Madame X... ne serait pas la seule dans sa situation, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
ALORS au demeurant, qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
ALORS, ensuite, QUE peuvent constituer un harcèlement moral, des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter la salariée de ses demandes, après avoir relevé que la salariée « fait valoir qu'à compter du mois de mars 2007, la société RFO « lui a supprimé tout moyen de travail », que ses articles n'ont plus été mis en ligne et qu'elle a disparu des organigrammes ; qu'à l'appui de ses dires, la salariée verse aux débats le procès-verbal de « réunion du comité d'établissement Paris du 29 janvier 2008 » au cours de laquelle la rédactrice en chef a confirmé la réalité de la situation, ainsi que le courrier de l'inspecteur du travail adressé à la société RFO le 17 juillet 2009, lequel, relevant qu'à la suite de l'intégration du pôle internet de RFO au sein de la société FTVI la salariée n'a plus la possibilité d'exercer son activité professionnelle, demande à l'employeur « de prendre les mesures nécessaires afin de rétablir la salariée dans l'intégralité de ses droits » ; que la société France Télévisions se borne à s'opposer à la demande de la salariée, sans produire de document de nature à démentir la réalité des faits ci-dessus rapportés ni établir que la salariée a été mise en mesure, à compter de 2007, d'exercer son activité professionnelle », la cour d'appel a retenu que l'insuffisance ou l'absence de travail, lié au transfert des activités internet de RFO à FTVI et qui affecte également la rédactrice en chef, n'est pas en soi constitutif d'un harcèlement dirigé à l'encontre de la salariée et que la non-réévaluation (non contestée) de son salaire brut mensuel « depuis au moins 6 ans », qu'elle invoque sans plus de précision, sauf à dire que d'autres salariés n'ont pas fait l'objet « de mesures de réévaluation salariale », n'est pas davantage de nature à laisser présumer un fait de harcèlement dirigé à son encontre ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que pendant cinq ans (de mars 2007 à avril 2012), l'employeur, malgré les demandes de la supérieure hiérarchique directe de la salariée et de l'inspection du travail, avait refusé de fournir de travail à la salariée qui ne figurait plus sur les organigrammes, d'une part, et, d'une part, que la stagnation de la carrière et de la rémunération de la salariée n'était pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail.
ALORS, enfin, QUE lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; la cour d'appel a retenu que l'insuffisance ou l'absence de travail, lié au transfert des activités internet de RFO à FTVI et qui affecte également la rédactrice en chef, n'est pas en soi constitutif d'un harcèlement dirigé à l'encontre de la salariée et que la non-réévaluation (non contestée) de son salaire brut mensuel « depuis au moins 6 ans », qu'elle invoque sans plus de précision, sauf à dire que d'autres salariés n'ont pas fait l'objet « de mesures de réévaluation salariale », n'est pas davantage de nature à laisser présumer un fait de harcèlement dirigé à son encontre ; qu'en statuant ainsi, en excluant le harcèlement moral sans exiger de l'employeur qu'il prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à se voir reconnaître la classification de « grand reporter », niveau 4, pour la période de février 2005 à mars 2012 et celle de « rédactrice en chef de rédaction nationale » à compter du 1er avril 2012 et, par conséquent, à voir condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui verser de rappels de salaires et, avant dire droit sur le montant du rappel de salaires auquel elle avait droit depuis 2005, à voir ordonner à la société FRANCE TELEVISIONS de produire, sous astreinte, tout élément permettant de déterminer les salaires bruts mensuels moyens des catégories suivantes : envoyé spécial, grand reporter niveaux 1, 2, 3 et 4 sur les années 2005 à 2012 ou à voir désigner un conseiller en charge d'instruire l'affaire avec mission de se faire communiquer ces éléments.
AUX MOTIFS QUE sur la demande de repositionnement ; que Margaret X..., qui a été « repositionnée » grand reporter, palier 1, avec un salaire mensuel brut de 4. 174, 67 euros à compter du 1er avril 2012, fait valoir que ce repositionnement ne correspond ni à la réalité de ses fonctions, ni à son expérience, ni aux règles de transposition ; qu'elle prétend qu'elle aurait dû être « repositionnée » grand reporter, niveau 4, du 19 février 2005 au 1er avril 2012 puis, à compter de cette date, comme rédactrice en chef d'une rédaction nationale ; qu'elle reproche à son employeur de ne pas avoir pris en compte sa fonction d'envoyée spéciale permanente à Bruxelles, à l'instar de tous les envoyés permanents du siège qui ont été « repositionnés » comme rédacteur en chef de rédaction nationale, citant, à titre d'exemple, les situations d'Etienne C..., de Pascal D..., de Patrice E... ou encore celle d'Alex F... ; que, s'agissant du rappel de salaire pour la période du 19 février 2005 au 31 mars 2012 qu'elle réclame, Margaret X... indique se heurter au refus persistant de la société France Télévisions de produire les éléments permettant d'effectuer une comparaison de son salaire et de son évolution avec ceux de ses collègues placés à un même niveau de compétence et de responsabilité et demande donc à la cour d'ordonner, avant dire droit, les mesures d'instruction ci-avant rappelées ; que selon l'annexe 3 de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale des journalistes applicable, le rédacteur en chef d'une rédaction nationale est « le journaliste responsable de la conception et du contenu d'un ensemble d'émissions périodiques d'informations, diffusées nationalement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel rédactionnel » ; que les journalistes que Madame X... cite comme ayant été nommés à ces fonctions de responsabilité ont une évolution de carrière différente et autrement diversifiée que celle de l'intéressée dont le curriculum vitae fait apparaître une mobilité réduite à Bruxelles et une expérience sur des sujets limités, essentiellement de l'Union Européenne ; qu'ainsi Etienne C..., a occupé dès 1994 le poste de présentateur du journal télévisé de 20 heures pour être ensuite chargé des opérations spéciales et de correspondant pour France 2, successivement à Washington et Londres, puis nommé rédacteur en chef du service « Enquêtes et reportages » en 2003, directeur adjoint de l'information de France 2 en 2004, tout en animant depuis 2008 sur France 2 une émission géopolitique trimestrielle ; que Pascal D... a été envoyé spécial permanent et grand reporter à New-york et en Chine couvrant l'actualité chinoise mais également celle des pays voisins comme le Japon, la Corée, le Vietnam, pour devenir représentant légal du bureau « France Télévisions-Bureau de Pékin » avant d'être nommé directeur de la rédaction de France 3 en 2010 ; que Patrice E..., qui présente actuellement la revue de presse dans l'émission Télématin, a été grand reporter et correspondant à Berlin de France 2, a obtenu en 2001 le prix franco-allemand du Journalisme pour un magazine diffusé dans l'émission « Envoyé spécial », a accédé en 2004 aux fonctions de rédacteur en chef et a dirigé le service société de la rédaction de France 2 jusqu'en 2007 ; qu'enfin, Alex F..., rédacteur en chef à la direction régionale de l'information au siège de France Télévisions, considéré comme un expert européen de la presse télévisuelle française, spécialisé dans les questions relatives au commerce international, a fait ses études à l'école supérieure de journalisme de Lille et à la Newhouse School of Public Communication de l'université de Syracuse dans l'état de New-York ; qu'à ses débuts, Alex F... a été journaliste rédacteur reporter affecté à Paris, puis rédacteur en chef, envoyé spécial à Bruxelles, étant promu en 1997 rédacteur en chef adjoint de la rédaction parisienne chargé des affaires européennes après avoir postulé à ce poste à la suite de la diffusion d'une note de service, ce que n'a pas fait Margaret X..., qui prétend, sans l'étayer par aucun commencement de preuve, ne pas avoir eu connaissance de ladite note, pourtant diffusée par voie de lettre circulaire et d'affichage, conformément à l'avenant de la convention collective ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, la cour disposant de tous les éléments pour trancher le litige, que Margaret X..., qui ne justifie ni d'une quelconque violation des règles de repositionnement ni avoir le même niveau de compétence et de responsabilité que ses collègues promus, sera déboutée de ses demandes de « repositionnement » comme grand reporter niveau IV et rédactrice en chef de rédaction nationale.
ALORS QUE la classification d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées au regard des dispositions de la convention collective ; que la cour d'appel, pour débouter la salariée de sa demande tendant à se voir reconnaître la classification de « grand reporter », niveau 4, pour la période de février 2005 à mars 2012 et des conséquences afférentes, après avoir rappelé la définition conventionnelle des fonctions de « rédacteur en chef d'une rédaction nationale » et l'évolution de carrière de quatre de ses collègues, a retenu que la salariée ne justifie ni d'une quelconque violation des règles de repositionnement ni avoir le même niveau de compétence et de responsabilité que ses collègues promus au poste de rédacteur en chef de rédaction nationale ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer, au regard des fonctions réellement exercées par la salariée, si la classification qui lui était attribuée par l'employeur était conforme aux dispositions conventionnelles définissant les fonctions de « grand reporter », le coefficient 1940 mentionné dans ses bulletins de paie, inconnu de la classification conventionnelle, se trouvant situé entre celui correspondant au « rédacteur en chef d'une rédaction régionale » (1840) et celui d'un « rédacteur en chef adjoint d'une rédaction nationale » (2000), la cour d'appel a violé l'annexe 3, intitulée « Liste et définitions des fonctions », de l'avenant audiovisuel du 9 juillet 1983 à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et l'annexe 4, intitulé « Nomenclature générale des fonctions journalistes », de l'accord collectif pour le personnel journaliste de FRANCE TELEVISIONS du 15 septembre 2011, (qui, négocié et conclu en application de l'article L. 2261-14 du Code du travail, s'est substitue de plein droit, dès la date de son entrée en vigueur, à l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale des journalistes).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à ce que soit reconnue l'existence d'une discrimination et d'une inégalité de traitement et à obtenir des dommages intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande pour discrimination ; qu'au soutien de sa demande formulée au visa de l'article L. 1132-1 du Code du travail, Margaret X... fait grief à son employeur de l'avoir traitée différemment de ses collègues, de lui octroyer un salaire brut inférieur au salaire moyen des femmes et des hommes de sa catégorie et de ne pas lui avoir fait bénéficier une revalorisation salariale pendant 6 ans ; que Margaret X... n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à la traiter différemment de ses collègues à compétence et responsabilité égale ; que son déroulement de carrière est justifié par les éléments objectifs ci-avant rappelés, étrangers à toute discrimination ; qu'enfin, le seul fait que son salaire n'ait pas fait l'objet d'une réévaluation pendant 6 ans, ne constitue pas, en soi, un acte de discrimination au sens du Code du travail ; que Margaret X..., qui ne présente aucun des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, sera débouté de ce chef de demande.
ALORS QUE lorsqu'un salarié invoque une discrimination ou une atteinte au principe d'égalité de traitement, il lui revient seulement d'apporter des éléments les laissant présumer, l'employeur étant tenu de justifier de sa décision par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'au soutien de telles demandes, la salariée exposait, non seulement, qu'elle était l'une de seuls, voir la seule salariée, à ne bénéficier d'aucune revalorisation salariale pendant six ans, mais aussi, que son salaire brut en tant que grand reporter niveau 1, d'un montant de 4. 174, 67 € était inférieur de près de ... au salaire moyen des hommes et de 1. 160 € au salaire moyen des femmes de sa catégorie ; que ces points de fait étaient constants et établis par des rapports sur l'égalité professionnelle hommes-femmes que la salariée avait versé aux débats ; que pourtant, la cour d'appel, après avoir relevé l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, la non-fourniture de travail pendant cinq ans ayant pour conséquence nécessaire la stagnation professionnelle de la salariée, d'une part, la stagnation salariale pendant six ans de la salariée, d'autre part, a débouté la salariée de ses demandes aux motifs que cette dernière « n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à la traiter différemment de ses collègues à compétence et responsabilité égale ; que son déroulement de carrière est justifié par les éléments objectifs ci-avant rappelés, étrangers à toute discrimination ; qu'enfin, le seul fait que son salaire n'ait pas fait l'objet d'une réévaluation pendant 6 ans, ne constitue pas, en soi, un acte de discrimination au sens du Code du travail ; que la salariée ne présente aucun des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en l'état des éléments présentés par la salariée autant que des propres constatations, il résultait qu'existaient des éléments laissant présumer une discrimination en raison du sexe de la salariée et, à tout le moins, une méconnaissance du principe d'égalité de traitement, d'une part, que l'employeur ne justifiait nullement de ses décisions, d'autre part, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1, ensemble le principe d'égalité de traitement et l'article 1315 du Code civil.