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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mai 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 401 F-D
Pourvoi n° A 19-23.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
La société Le pain au Levain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-23.145 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Norma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Le pain au Levain, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Norma, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 septembre 2019), le 31 juillet 1981, la société civile immobilière Lystole (la SCI), propriétaire du centre commercial « [Établissement 1] », a donné à bail un local à une société aux droits de laquelle se trouve la société Le Pain au Levain. L'acte précise que les locaux ont une destination exclusive de « boulangerie, pâtisserie, traiteur, distribution automatique de produits alimentaires et non alimentaires. »
2. Par acte du 24 et 27 novembre 1998, la SCI a donné à bail à la société Norma divers locaux à usage de supermarché au sein du même centre commercial. Ce bail, en son article 3, dispose que « les locaux présentement loués devront servir exclusivement à l'exploitation du commerce de : Alimentation générale et tous commerces, à l'exception de ceux actuellement exploités dans le centre commercial, ainsi que boucherie-charcuterie. »
3. La société Pain au Levain, après avoir fait constater que la société Norma avait installé, en 2017, un four de cuisson pour les produits surgelés qui lui étaient livrés précuits et qu'elle commercialisait diverses viennoiseries et gammes de pain, a assigné en référé la société Norma, en invoquant un trouble manifestement illicite né de la violation par cette société de ses engagements contractuels, aux fins de voir condamner celle-ci à mettre fin à cette activité.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société le Pain au levain fait grief à l'arrêt de retenir l'absence de trouble manifestement illicite et de dire en conséquence n'y avoir lieu à référé, alors « que le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 3 du bail commercial liant la SCI Lystole à la société Norma stipulait que « les locaux présentement loués devront servir exclusivement à l'exploitation du commerce de : Alimentation générale et tous commerces, à l'exception de ceux actuellement exploités dans le centre commercial, ainsi que boucherie-charcuterie », que l'article 3 du bail commercial liant la SCI Lystole à la société Le Pain au Levain prévoyait que « les locaux présentement loués sont destinés à l'exploitation de son fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie traiteur distribution automatique de produits alimentaires et non alimentaires, exclusivement » ; que « tant la société Le Pain au Levain que la société Norma exerç[aient] leur activité commerciale au sein du centre commercial « [Établissement 1] » à [Localité 1] » ; qu'il n'était pas contesté que l'activité de boulangerie exercée par la société Le Pain au Levain était antérieure à la conclusion du bail entre les sociétés Lystole et Norma ; qu'il s'en déduisait que la commercialisation de pains et viennoiseries précuits par un fournisseur de produits surgelés, après une nouvelle cuisson sur place au sein de son établissement, constituait une violation manifeste, par la société Norma, de ses obligations contractuelles comme empiétant sur l'activité de boulangerie-pâtisserie de la société Le Pain au Levain ; qu'en jugeant cependant, pour dire n'y avoir lieu à référé, que « le caractère licite ou non de la nouvelle activité exercée par la société Norma échappe à l'appréciation du juge des référés, comme constituant une question de fond devant impérativement être jugée à l'aune notamment des dispositions contractuelles liant respectivement les parties à leur bailleur commun», la cour d'appel a violé l'article 873 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
6. Pour rejeter les demandes de la société Le Pain au levain, l'arrêt retient que le caractère licite ou non de la nouvelle activité exercée par la société Norma échappe à l'appréciation du juge des référés, comme constituant une question de fond devant impérativement être jugée à l'aune notamment des dispositions contractuelles liant respectivement les parties à leur bailleur commun, que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas caractérisée dès lors que la société Le Pain au Levain ne se trouve pas privée de la faculté d'exercer sa propre activité commerciale par l'effet de la nouvelle activité de la société Norma qui, selon le chiffre d'affaires que cette société a réalisé, est très marginale.
7. En statuant ainsi, alors que la violation par la société Norma de ses obligations contractuelles était constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Norma aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Norma et la condamne à payer à la société Le Pain au Levain, la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Le pain au Levain.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir affirmé l'absence de trouble manifestement illicite et d'avoir dit en conséquence n'y avoir lieu à référé ;
AUX MOTIFS QUE à titre liminaire, il convient de constater que si, dans le dispositif de ses conclusions, la société Norma demande à la cour de déclarer irrecevables les prétentions de la société Le Pain au Levain, elle ne développe cependant au soutien de cette fin de non-recevoir, dans les motifs desdites conclusions, aucun moyen précis et concret ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer recevable la demande de la société Le Pain au Levain ; que par ailleurs, l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, certes l'article 3 intitulé « Destination des lieux loués » du bail commercial liant la SCI Lystol à la société Norma stipule dans un 1er paragraphe que les locaux présentement loués devront servir exclusivement à l'exploitation du commerce de : Alimentation générale et tous commerces, à l'exception de ceux actuellement exploités dans le Centre commercial, ainsi que boucherie-Charcuterie, l'article 3 alinéa 1 du bail commercial liant cette même SCI Lystol à la société Le pain au levain contenant pour sa part une clause dont l'économie générale est similaire à celle contenue dans l'article susvisé, en ce qu'elle énonce que les locaux présentement loués sont destinés à l'exploitation de son fonds de commerce de Boulangerie, pâtisserie traiteur distribution automatique de produits alimentaires et non alimentaires, exclusivement, la cour précisant à cet égard que tant la société Le pain au levain que la société Norma exercent leur activité commerciale au sein du centre commercial « [Établissement 1] » à [Localité 1] ; que toutefois, la circonstance que la société Norma ait débuté en cours d'exécution de son contrat de bail la commercialisation de pains et viennoiseries précuits par un fournisseur de produits surgelés, après finition sur place au sein de son établissement, ne constitue pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 alinéa 1, contrairement à ce que soutient à tort la société Le pain au Levain ; qu'à cet égard, il convient d'observer en premier lieu que le caractère licite ou non de la nouvelle activité exercée par la société Norma échappe à l'appréciation du juge des référés, comme constituant une question de fond devant impérativement être jugée à l'aune notamment des dispositions contractuelles liant respectivement les parties à leur bailleur commun ; que par ailleurs et surtout, l'existence d'un trouble manifestement illicite ne s'évince nullement de la circonstance sus-évoquée, dans la mesure où la société Le pain au Levain ne se trouve pas privée de la faculté d'exercer sa propre activité commerciale, par l'effet de la nouvelle activité de la société Norma, l'intimée prétendrait elle que ladite activité, très marginale en termes de chiffre d'affaires s'agissant de l'appelante, a provoqué une perte de son propre chiffre d'affaires se trouvant en relation causale avec la commercialisation, par la société Norma, de pains et viennoiseries précuits par un fournisseur de produits surgelés ; qu'en définitive, les conditions de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la société Norma de cesser, sous astreinte, toute activité de cuisson de pains ou viennoiseries destinés à être vendus sur place au centre commercial « [Établissement 1] » à [Localité 1], et l'ordonnance doit en conséquence être infirmée en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 3 du bail commercial liant la SCI Lystole à la société Norma stipulait que « les locaux présentement loués devront servir exclusivement à l'exploitation du commerce de : Alimentation générale et tous commerces, à l'exception de ceux actuellement exploités dans le centre commercial, ainsi que boucheriecharcuterie », que l'article 3 du bail commercial liant la SCI Lystole à la société Le Pain au Levain prévoyait que « les locaux présentement loués sont destinés à l'exploitation de son fonds de commerce de Boulangerie, pâtisserie traiteur distribution automatique de produits alimentaires et non alimentaires, exclusivement » ; que « tant la société Le Pain au Levain que la société Norma exerç[aient] leur activité commerciale au sein du centre commercial « [Établissement 1] » à [Localité 1] » (arrêt, p. 5, in fine) ; qu'il n'était pas contesté que l'activité de boulangerie exercée par la société Le Pain au Levain était antérieure à la conclusion du bail entre les sociétés Lystole et Norma ; qu'il s'en déduisait que la commercialisation de pains et viennoiseries précuits par un fournisseur de produits surgelés, après une nouvelle cuisson sur place au sein de son établissement, constituait une violation manifeste, par la société Norma, de ses obligations contractuelles comme empiétant sur l'activité de boulangerie-pâtisserie de la société Le Pain au Levain ; qu'en jugeant cependant, pour dire n'y avoir lieu à référé, que « le caractère licite ou non de la nouvelle activité exercée par la société Norma échappe à l'appréciation du juge des référés, comme constituant une question de fond devant impérativement être jugée à l'aune notamment des dispositions contractuelles liant respectivement les parties à leur bailleur commun » (arrêt, p. 6 § 2), la cour d'appel a violé l'article 873 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société Le Pain au Levain faisait valoir que le manquement de la société Norma à ses obligations contractuelles lui était gravement préjudiciable car elle avait subi une baisse significative de son chiffre d'affaires depuis le début de l'activité de vente de produits de boulangerie par la société Norma au cours de l'été 2017, la comparaison de ses chiffres d'affaires au cours des périodes de septembre 2016-mai 2017 et septembre 2017-mai 2018 démontrant une baisse de 36.121 ? (concl., p. 7 § à 5) ; qu'en jugeant que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas caractérisée car « la société Le Pain au Levain ne se trouve pas privée de la faculté d'exercer sa propre activité commerciale par l'effet de la nouvelle activité de la société Norma » (arrêt, p. 6 § 3), la cour d'appel, qui s'est fondée par un motif impropre à écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'existence d'un trouble manifestement illicite est appréciée en fonction de la situation du demandeur et notamment de son chiffre d'affaires ; qu'en l'espèce, la société Le Pain au Levain faisait valoir que le manquement de la société Norma à ses obligations contractuelles lui était gravement préjudiciable car elle avait subi une baisse significative de son chiffre d'affaires depuis le début de l'activité de vente de produits de boulangerie par la société Norma au cours de l'été 2017, la comparaison de ses chiffres d'affaires au cours des périodes de septembre 2016-mai 2017 et septembre 2017-mai 2018 démontrant une baisse de 36.121 ? (concl., p. 7 § à 5) ; que la cour d'appel a jugé que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas caractérisée car « la société Le Pain au Levain ne se trouve pas privée de la faculté d'exercer sa propre activité commerciale, par l'effet de la nouvelle activité de la société Norma, [la société Le Pain au Levain] prétendrait-elle que ladite activité, très marginale en termes de chiffre d'affaires s'agissant de [la société Norma], a provoqué une perte de son propre chiffre d'affaires se trouvant en relation causale avec la commercialisation, par la société Norma, de pains et viennoiseries précuits par un fournisseur de produits surgelés » (arrêt, p. 6 § 3) ; qu'en se fondant ainsi sur le caractère marginal « en termes de chiffre d'affaires » de l'activité litigieuse pour la société Norma, circonstance inopérante, sans se prononcer sur le montant de la perte de chiffre d'affaires subie par la société le Pain au Levain à compter de l'été 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, en jugeant que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas caractérisée car l'activité de la société Norma tendant à la commercialisation de pains et viennoiserie précuits par un fournisseur de produits surgelés, après finitions sur place au sein de son établissement, était très marginale « en termes de chiffres d'affaires s'agissant de [la société Norma] » (arrêt, p. 6 § 3), sans préciser sur quelle pièce elle fondait cette affirmation, ni en faire une quelconque analyse, même sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.