jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., fermiers de plusieurs parcelles de terres appartenant aux époux Y... et qui avaient aménagé l'une d'elles en piste d'entraînement pour chevaux de course, font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 27 juin 1985) d'avoir prononcé la résiliation de leur bail, alors, selon le moyen, d'une part, "que les juges d'appel avaient reconnu eux-mêmes que les bailleurs étaient informés dès avant la signature du bail que les époux X... avaient aménagé l'installation en cause, que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher si les bailleurs n'avaient pas acquiescé à cet aménagement d'une partie des lieux loués et n'avaient pas renoncé à se prévaloir de cet agissement à l'encontre des preneurs, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-27 et L. 411-31 du Code rural, alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait sans préciser si les manquements reprochés aux époux X..., à les supposer établis, avaient été de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la Cour d'appel n'a pas de ce chef donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-27, L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a souverainement retenu que les preneurs n'établissaient pas avoir été autorisés par les bailleurs à utiliser d'une manière durable l'une des parcelles pour y aménager une piste d'entraînement et qui a caractérisé les manquements de nature à compromettre l'exploitation du fonds en relevant que les terres louées étaient pour le surplus, laissées à l'abandon, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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