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Cour de cassation, 03 novembre 2005. 03-46.348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-46.348

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire tel qu'il figure en annexe du présent arrêt : Attendu que M. X..., recruté par la société Marcq Immo qui fait partie du groupe d'agences immobilières Imnord, en qualité de "VRP multicartes" par contrat du 22 janvier 2001 chargé de la vente et de la location dans le domaine immobilier, a été informé verbalement de la rupture de son contrat de travail le 23 mars 2001, confirmée par courrier du 24 mars 2001 soit au cours de la période d'essai convenue de trois mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 9 juillet 2003) d'avoir dit que M. X... ne relevait pas du statut des VRP et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents, motif pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, le conseil des prud'hommes, ayant retenu que le salarié n'avait aucun secteur géographique fixe et déterminé et ne pouvait de ce fait relever du statut des VRP, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marcq Immo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-03 | Jurisprudence Berlioz