Cour de cassation, 26 octobre 2000. 98-20.585
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.585
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., demeurant route de Mailley, 70000 Rosey,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Hatice X..., épouse Z..., demeurant ..., 70100 Gray,
2 / de la Mutuelle artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chaudray, 79036 Niort Cedex,
3 / de la compagnie Axa Assurances, dont le siège est ...,
4 / des Assurances Fédérales, dont le siège est ...,
5 / de la Caisse nationale de retraite des transports routiers, dont le siège est ...,
6 / de la Caisse régionale de Franche Comté, dont le siège est ZAC de Valentin, 25480 Ecole Valentin,
7 / de la Mutuelle Franc Comtoise, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Mme Foulon, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de Mme Z... et de la Mutuelle artisanale de France, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 14, alinéa 1er, modifié du décret n 75-19 du 8 janvier 1975, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., qui exploitait personnellement une entreprise, a été victime d'un accident, dont Mme Z..., assurée auprès de la MAAF, a été déclarée responsable ;
qu'elle a demandé à celles-ci réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour fixer l'indemnité complémentaire de Mme Y..., l'arrêt déduit du préjudice soumis à recours une somme représentant le capital constitutif des arrérages à échoir d'une pension d'invalidité majorée qui lui seront versés par la Caisse nationale de retraite des transports routiers dite Organic ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette pension serait effectivement versée à la victime, compte tenu du montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant le préjudice soumis à recours de Mme Y..., l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.
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