Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 décembre 2001. 01-86.472

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-86.472

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Slimane, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 août 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé, tentative de meurtre et vol avec arme, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145, 148, 148-1, 148-2, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par Slimane X... ; "aux motifs que les charges qui pèsent sur Slimane X... sont lourdes et se rapportent à des faits criminels qui ont causé un trouble exceptionnel et toujours persistant à l'ordre public, s'agissant d'un vol à main armée, avec mort d'homme ; qu'eu égard à la lourdeur de la peine encourue, les garanties de représentation en justice sont trop aléatoires pour envisager une mise en liberté avant comparution devant la cour d'assises ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté ; "alors que, lorsqu'une juridiction est saisie, par application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté, sa décision rejetant cette demande doit être spécialement motivée par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code, c'est-à-dire énoncer les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'au cas d'espèce, en se contentant d'énoncer, pour rejeter la demande de mise en liberté de Slimane X..., que le maintien de l'intéressé en détention est nécessaire à titre de sûreté eu égard aux charges qui pèsent sur Slimane X... et sur la lourdeur des peines encourues sans énoncer les considérations de fait leur permettant de statuer ainsi, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter les demandes de mise en liberté directement adressées par Slimane X..., l'arrêt, après avoir rappelé, par motifs adoptés, les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que les charges qui pèsent sur lui se rapportent à des faits criminels qui ont causé un trouble exceptionnel et toujours persistant à l'ordre public, s'agissant d'un vol à main armée avec mort d'homme ; que les juges ajoutent qu'eu égard à la lourdeur de la peine encourue, ses garanties de représentation en justice sont trop aléatoires pour que soit envisagée une mise en liberté avant sa comparution devant la cour d'assises ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz