Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-14.236
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.236
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Baptiste B...,
2 / Mme B...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 2000 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1 / de Mme Jeanne C..., veuve X..., ayant demeuré ..., et aux droits de laquelle viennent ses héritiers :
- Mme Nicole X..., demeurant ...,
- M. Jacques X..., demeurant 73670 Saint-Pierre-d'Entremont-en-Chartreuse,
- M. Marc A..., demeurant ...,
- M. Renaud A..., demeurant ...,
- M. Jérôme A..., demeurant ...,
- M. Amaury A..., demeurant ..., qui ont déclaré, par mémoire déposé au greffe le 9 octobre 2000, reprendre l'instance en cette qualité,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux B..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme C..., veuve X..., aux droits de laquelle viennent ses héritiers Mme Nicole X..., M. Jacques X..., MM. Marc, Renaud, Jérôme et Amaury Z... de Villaine, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que, selon l'expert dont elle a fait sien le rapport, l'emplacement des locaux donnés à bail était commercialement intéressant, que la population locale avait augmenté, comme le nombre d'entreprises établies dans la commune, ainsi que celui des emplois, et que soixante logements avaient été construits à proximité immédiate, et retenu, souverainement, que si, l'évasion vers les grandes surfaces étant sensible, la conjoncture n'était pas favorable aux commerces de papeterie qui ne représentait qu'une des branches de l'activité des époux B..., la librairie, le dépôt de presse et le loto restaient des produits porteurs pour un commerce de proximité, la cour d'appel, répondant aux conclusions, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef de déplafonner le loyer du nouveau bail, en relevant que l'évolution du chiffre d'affaires ne dépendait que très partiellement des facteurs locaux de commercialité et résultait aussi de la gestion du commerçant, de la nature et de la qualité des produits vendus, de la conjoncture, des qualités personnelles de l'exploitant et de ses initiatives du moment ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle les époux B..., écrivant dans leurs conclusions que l'expert avait cherché à connaître les loyers pratiqués dans le voisinage, faisaient valoir que, selon ce technicien, les travaux d'aménagements intérieurs qu'ils avaient exécutés ne devaient pas entrer en compte pour l'évaluation de la valeur locative et la clause qui s'y rapportait était courante dans les baux de la région, n'a pas modifié l'objet du litige en constatant que les locataires ne discutaient pas cette valeur, telle qu'estimée dans le rapport, et à laquelle Mme X... demandait que soit fixé le loyer du nouveau bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer aux consorts Y... de Villaine la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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