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Cour de cassation, 14 octobre 1992. 91-85.071

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-85.071

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA COMPAGNIE MUTUELLES du MANS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 27 juin 1991, qui, après avoir condamné Sébastien Z... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Miel à verser à M. X... la somme totale de 287 967,17 francs dont 200 000 francs en réparation de son préjudice économique ; "aux motifs que M. X... justifie qu'en 1988 son salaire mensuel personnel s'était élevé à 111 395 francs et celui de son épouse à 51 613 francs ; que le manque à gagner du fait de l'absence de salaire de l'épouse entraîne des conséquences indéniables sur le budget de M. X... ; que compte tenu de la réévaluation des salaires, la somme de 200 000 francs allouée par les premiers juges apparaît équitable ; "alors que la victime ne peut cumuler le bénéfice des prestations servies par la Caisse avec l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable ; qu'en condamnant dès lors Miel à verser à M. X... la somme de 200 000 francs au titre de son préjudice économique sans tenir compte de la somme de 374 664,22 francs versée à M. X... par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube qu a produit à l'instance le montant de ses débours, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsqu'un ayant droit de la victime d'un accident mortel perçoit des prestations d'un tiers payeur, leur montant doit être imputé sur l'indemnité de droit commun mise à la charge de la personne tenue à réparation et compensant le préjudice patrimonial dudit ayant droit, seul le solde, s'il en existe un, revenant à ce dernier à titre d'indemnité complémentaire ; Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice patrimonial résultant pour Roland X... du décès de son épouse, victime d'un accident de trajet dont Sébastien Z... avait été déclaré responsable, les juges fixent à 200 000 francs l'indemnité correspondant à ce chef de dommage et condamnent le prévenu, sous la garantie de son assureur, à payer cette somme à la partie civile ; b Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans imputer sur cette indemnité les prestations servies à Roland X..., à la suite du décès de son épouse, par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube dont la créance, selon les constatations de l'arrêt luimême, s'élevait à 374 664,22 francs, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 27 juin 1991, mais seulement en ce qu'il a condamné Sébastien Z... à payer à Roland X... une somme de 200 000 francs au titre de son préjudice patrimonial, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-14 | Jurisprudence Berlioz