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Cour de cassation, 15 octobre 2003. 01-43.776

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-43.776

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1-1, 3 , du Code du travail ; Attendu, en application de ce texte, que dans les secteurs d'activité où la loi autorise la conclusion de contrats à durée déterminée, seuls les emplois présentant un caractère par nature temporaire peuvent être pourvus par de tels contrats ; Attendu que Mme Nadia X... a été engagée, à compter du 2 juillet 1984, par la société TF1 suivant divers contrats à durée déterminée en qualité de présentatrice de programmes ; que le service de présentation des programmes ayant été supprimé et aucun contrat n'ayant été conclu après le 14 octobre 1990, Mme Nadia X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt confirmatif attaqué retient que l'article D. 121-2 du Code du travail fait mention expresse de l'audiovisuel comme l'un des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus ; que la démonstration du caractère temporaire de l'emploi de présentatrice relève d'un usage professionnel parfaitement établi, au point d'avoir été expressément confirmé en tant que de besoin par l'Accord national professionnel inter-branches du 12 octobre 1998, étendu par arrêté du 15 janvier 1999 ; que Mme X... n'établit pas que depuis son engagement le 2 juillet 1984 jusqu'au 31 janvier 1991, il n'y a pas eu d'interruption et les pièces produites établissent qu'elle a conclu avec la société TF1 des contrats non successifs avec de fréquentes et parfois importantes interruptions, pour des durées de travail modestes, par moments ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la salariée avait été chargée au sein de la chaîne d'une mission spécifique et temporaire autorisant le recours à des contrats à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Télévision française 1 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Télévision française 1 à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros venant se substituer à l'indemnisation d'aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-15 | Jurisprudence Berlioz