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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., domicilié ...,
en cassation d'une décision rendue le 3 février 1998 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte (chambre civile), au profit de M. Gérard Y..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE de : la société Maki Loc, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Place Mariage, 97600 Mamoudzou-Mayotte,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 474 de l'ancien Code de procédure civile applicable en la cause ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce-opposition formée par M. X... à l'encontre d'une précédente décision rendue dans une instance dans laquelle il n'était pas partie, qui avait dit que M. Y... avait la qualité d'associé et de gérant de la société Maki-Loc, avait condamné celle-ci à lui payer des dommages-intérêts pour révocation abusive de ses fonctions de gérant et désigné un administrateur judiciaire avec mission de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société pour qu'il soit statué sur le sort de l'associé, M. Y..., à la suite de son éviction abusive, l'arrêt retient que M. X... qui revendiquait sa qualité d'associé majoritaire de la société, n'était pas un tiers à la procédure et qu'il n'avait pas d'intérêt à agir contre une décision n'ayant d'effets juridiques qu'à l'égard de la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la qualité d'associé de M. Y... était liée à l'existence contestée de la cession que lui aurait consentie M. X... d'une partie de ses parts et donc à un litige entre eux, le tribunal supérieur d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 février 1998, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte, autrement composé ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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