Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-14.188
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-14.188
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André, Laurent X..., commerçant exerçant sous la dénomination "Techniciens sans frontières - TSF", et demeurant rue Croix Jean de France à Villers-Saint-Barthélemy (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Y...,
2 / de Mme Danielle Y..., demeurant tous deux L'Oliveraie de Virebelle n° 63 à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),
3 / de M. Michel Z..., demeurant ...,
4 / de M. Robert B..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
5 / de M. François A..., demeurant Le Clos de Saint-Eynard au Sappey-en-Chartreuse (Isère), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de M. et Mme Y... et de MM. Z..., B... et A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé, à ses torts, la résiliation de contrats de franchisage ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. et Mme Y..., M. Z..., M. B... et M. A... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 500 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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