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Cour de cassation, 12 novembre 1996. 94-20.082

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.082

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société André Glon, société anonyme, venant aux droits de la société Cargill Hens Aliments, dont le siège social est : 56300 Saint-Gerant, en cassation de deux jugements rendus les 18 décembre 1991 et 14 septembre 1994 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc (1ère chambre), au profit de M. le directeur régional des douanes de Bretagne, demeurant ..., venant aux droits du Directeur des Services Fiscaux des Côtes-du-Nord, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société André Glon, de Me Foussard, avocat de M. le directeur régional des douanes de Bretagne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société André Glon du désistement de son pourvoi en tant que formé contre le jugement rendu le 18 décembre 1991; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 38 et 39 du traité de Rome, ensemble le règlement CEE n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales; Attendu que, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (société Aliments Morvan / Directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (Sociétés Sanders Adour et Guyomarc'h Orthez/ Directeur des services fiscaux des Pyrénées Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement CEE n 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets"; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Cargill France, Division Hens Aliments, aux droits de qui vient la société André Glon, a assigné le directeur des services fiscaux du Morbihan, à qui le Directeur régional des douanes de Bretagne s'est substitué en cours de procédure, pour lui demander remboursement des sommes qu'elle avait versées entre le 1er juillet 1986 et le 31 mai 1988 au titre de la taxe parafiscale de stockage des céréales, selon elle incompatible avec diverses dispositions de droit communautaire; Attendu que, pour déclarer la taxe de stockage compatible avec le règlemnt susvisé, le jugement retient que, si la société demanderesse a pu, comme elle le prétend, ne pas la répercuter sur ses prix alors qu'elle a été perçue sur une longue période, c'est qu'elle représentait une charge infime qui n'était pas de nature à modifier le comportement des opérateurs économiques; Attendu, qu'en se déterminant par un motif, qui n'est pas de nature à établir que la taxe litigieuse n'avait pas eu d'incidence sur la structure de la production et de la consommation, le Tribunal a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse; Condamne le directeur régional des Douanes de Bretagne aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-12 | Jurisprudence Berlioz