Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-21.005
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-21.005
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[V]
Pourvoi n°
: M 22-21.005
Demandeur(s)
: la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles
de Rhône Alpes Auvergne - Groupama
Avocat(s)
: la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia
Défendeur(s)
: M. [D]
Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger
Ordonnance
: 50380
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne - Groupama, dont le siège est [Adresse 1],
a formé un pourvoi le 5 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [T] [D], domicilié [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 23 mars 2023
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