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Cour de cassation, 14 décembre 1989. 89-83.993

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-83.993

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE Nous, Christian Le GUNEHEC, Président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par : X... Paul contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 17 mai 1989 qui, dans des poursuites engagées contre lui du chef d'attentat à la pudeur avec violence, l'a déclaré coupable de cette infraction, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, et sur les intérêts civils, a ordonné une mesure d'information ; Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire présenté par Maître GUINARD, avocat en la Cour, sollicitant l'examen immédiat du pourvoi ; Attendu que l'arrêt attaqué n'entre pas dans la classe des décisions visées par les textes précités, en ce qu'il prononce, au fond, sur l'action publique ; d Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être, de droit, immédiatement soumis à la chambre criminelle pour qu'il soit statué sur les moyens de cassation invoqués, ne porteraient-ils que sur les dispositions avant dire droit, relatifs à l'action civile ; Déclarons la demande sans objet ; Ordonnons la transmission des pièces de la procédure à la chambre criminelle, compétente pour statuer ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le Procureur Général près la Cour de Cassation ; Signé : Christian Le GUNEHEC

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Cour de cassation 1989-12-14 | Jurisprudence Berlioz