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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° F/90-13.797 formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (12ème),
défendeur à la cassation ; II Sur le pourvoi n° X/90-13.743 formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région ProvenceAlpes Côte d'Azur, ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation du même arrêt rendu au profit de M. Claude X..., défendeur à la cassation, dans l'affaire opposant ce dernier à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; La demanderesse au pourvoi n° F/9013.797 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chaussade, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s X/90-13.743 et F/90-13.797 ; Sur le moyen unique des deux pourvois :
Vu l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêté du 19 juin 1947 modifié fixant le règlement intérieur provisoire des caisses d'assurance maladie, ensemble les articles 37 et 41 dudit règlement intérieur ; Attendu, selon ces deux derniers textes, que l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail, rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant et qu'en cas d'infraction, le conseil d'administration de la caisse peut lui retenir, à titre de pénalités, tout ou partie des indemnités journalières dues ; Attendu que M. X... bénéficiait des indemnités journalières, au titre de l'assurance maladie, depuis le 6 décembre 1982, à la suite
de son incapacité de travail, que des contrôles effectués par un agent de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ayant relevé que l'assuré assurait une permanence quotidienne au consulat de la Jamaïque, la caisse primaire lui a supprimé totalement les prestations en espèces servies du 6 décembre 1982 au 4 juin 1984 ; que pour rétablir l'assuré dans son droit aux indemnités supprimées, l'arrêt attaqué énonce que la suppression totale des prestations en espèces était une sanction non prévue par les textes ; Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement intérieur prévoit, à titre de sanction, la suppression de tout ou partie des indemnités journalières, sans distinguer suivant que lesdites indemnités ont été ou non versées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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