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R. G : 10/ 06967
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Novembre 2011
Décision du Tribunal d'Instance de LYON
Référé
du 17 septembre 2010
ch no
RG : 12-10-1409
X...
C/
Y...
APPELANT :
Monsieur Claude X...
...
69190 SAINT FONS
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
INTIMÉE :
Madame Besma Y...
...
69270 COUZON AU MONT D'OR
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 031444 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 07 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2011
Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Claude X... a donné à bail à madame Besma Y... un appartement situé... à 69270 COUZON AU MONT D'OR, par acte du 15 février 2007 prévoyant le paiement d'un loyer mensuel de 670, 00 € outre charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2010, madame Besma Y... faisant référence à un appel téléphonique du 2 juin 2010, a demandé à monsieur Claude X... de procéder à la réparation d'une fuite d'eau extérieure à son appartement.
Elle a renouvelé sa demande par lettres du 14 et 25 juin 2010.
Par acte du 5 juillet 2010, maître Z..., huissier de justice, a constaté que malgré l'absence de consommation d'eau à l'intérieur de l'appartement et de fuite aux robinets, la mollette située au compteur d'eau tournait en permanence, de façon lente mais régulière.
En l'absence de réparation, madame Besma Y... a fait assigner monsieur Claude X... par acte du 20 juillet 2010 devant le juge des référés aux fins de voir ce dernier condamné sous astreinte à procéder aux travaux de réparation et de remise en état s'imposant pour faire cesser la fuite d'eau et au paiement d'une provision de 500, 00 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance et financier subi.
Vu la décision rendue le 17 septembre 2010 par le tribunal d'instance de LYON statuant en référé ayant :
- condamné monsieur Claude X... à faire procéder aux travaux de réparation de la fuite d'eau dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 100, 00 € par jour de retard à l'expiration de ce délai,
- condamné monsieur Claude X... à payer à madame Besna Y... la somme de 500, 00 € à titre de provision en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 400, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur Claude X... aux dépens y compris de coût du procès-verbal de constat en date du 5 juillet 2010.
Vu l'appel formé le 30 septembre 2011 par monsieur Claude X...,
Vu les conclusions de monsieur Claude X... signifiées le 5 mai 2001,
Vu les conclusions de madame Besma Y... signifiées le 30 août 2011,
Vu l'ordonnance de clôture du 7 octobre 2011.
Monsieur Claude X... a notifié des conclusions le 4 octobre 2011 dont madame Besma Y... a demandé le rejet par conclusions notifiées le 5 octobre 2011 auxquelles monsieur Claude X... s'est opposé par conclusions notifiées le 6 octobre 2011 faisant état de la nécessité de répondre aux conclusions de madame Besma Y... signifiées le 30 août 2011 et d'informer la cour du départ de cette dernière au mois de mai 2011.
Aux termes de ses conclusions du 5 mai 2001, monsieur Claude X... demande à la cour, réformant l'ordonnance critiquée :
- de débouter madame Besma Y... de ses demandes,
- de lui donner acte de ce qu'il s'engage à procéder au changement du plymouth endommagé, à l'origine de la fuite d'eau invoquée par madame Besma Y... dès que cette dernière aura fait part de son accord pour que tout plombier professionnel puisse pénétrer dans son logement afin de procéder au raccordement du plymouth litigieux,
- de lui donner acte de ce qu'il s'engage à conserver à sa charge les dépenses acquittées par madame Besma Y... au titre de la surconsommation d'eau,
- de condamner madame Besma Y... à lui régler à titre provisionnel la somme de 3. 076, 00 € à titre d'arriéré de loyers et de charges au 30 avril 2011,
- de condamner madame Besma Y... à lui payer la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Besma Y... demande à la cour, confirmant l'ordonnance critiquée :
- de constater que la fuite d'eau située au niveau du compteur d'eau ne relève pas d'une réparation locative mais incombe au bailleur,
- de dire que monsieur Claude X... n'a pas respecté ses obligations contractuelles de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation, d'assurer au locataire la jouissance paisible des lieux et de la garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle,
- de donner acte à monsieur Claude X... de ce qu'il s'engage à conserver à sa charge les dépenses liées à la surconsommation d'eau et le condamner en conséquence à lui payer une nouvelle provision correspondant aux surconsommations d'eau pour la période de septembre 2010 à mai 2011,
- de condamner monsieur Claude X... à lui payer la somme de 3. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle renoncerait alors au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- de condamner monsieur Claude X... aux dépens de première instance et d'appel, les premiers comprenant les frais de constat d'huissier du 5 juillet 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des pièces et conclusions signifiées par monsieur Claude X... le 4 octobre 2011
Alors que madame Besma Y... avait conclu dès le 30 août 2011 en indiquant qu'elle avait quitté les lieux loués fin mai 2011, monsieur Claude X... a fait délivrer de nouvelles pièces et conclusions le 4 octobre 2011 soit 3 jours avant la clôture de cette affaire devait intervenir le 7 octobre 2011 et invoque la nécessité de répondre aux conclusions de madame Besma Y... et d'informer la cour du départ de cette dernière au mois de mai 2011.
Cette communication tardive et injustifiée n'ayant pas permis le respect du principe du contradictoire au bénéfice de madame Besma Y..., il convient en l'absence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, d'écarter ces pièces et conclusions en application de l'article 135 du code de procédure civile.
Sur la demande concernant les travaux
Il résulte des articles 848 et 849 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut en outre en application de l'alinéa 2 de l'article 849 du code civil, sans avoir à constater l'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte de la décision critiquée qu'à l'audience du 27 juillet 2010, monsieur Claude X... n'a contesté ni l'existence de la fuite d'eau dont se plaignait madame Besma Y... ni l'obligation de réparation qui lui incombait en qualité de propriétaire et qu'il s'est au contraire engagé à faire procéder à cette réparation avant l'audience de renvoi fixée au 3 septembre 2010.
Le premier juge a relevé qu'à cette audience, monsieur Claude X... n'avait pas contesté la non réalisation des travaux et avait réitéré son accord quant à leur prise en charge.
Il n'est nullement fait état dans la décision critiquée de l'impossibilité à laquelle il se serait heurté du fait de madame Besma Y....
Monsieur Claude X... qui conteste le bien fondé de la décision l'ayant condamné à effectuer ces travaux sous astreinte soutient pour la première fois devant la cour avoir effectué dès le mois de juin 2010 des travaux importants.
A l'appui ce cette affirmation il verse deux documents signés A... Paulo sur papier mentionnant des initiales GPI et un No de SIRET....
Aux termes de ces documents dont l'un est qualifié de facture, monsieur A... a effectué en urgence entre le 10 et le 19 juin 2010 des travaux de réparation pour un montant de 3. 196, 65 € TTC à l'issue desquels il était constaté au compteur d'eau que la fuite était résorbée.
Il convient cependant de relever que l'efficacité de cette réparation invoquée est formellement contredite par le constat effectué le 5 juillet 2010 par Maître Z... huissier de justice, et qu'au surplus monsieur Gérard C..., gérant de la société GPI immatriculé sous le No susvisé, atteste sur papier à entête de sa société n'avoir jamais effectué ni facturé de travaux pour le compte de monsieur X....
Madame Besma Y... produit le dépôt de plainte adressé par monsieur C... au procureur de la république pour utilisation illégale de la dénomination GPI et de son No de SIRET.
Monsieur Claude X... produit une facture d'intervention pour le 1er septembre 2010 et un rapport d'intervention de la société R & L ASSAINISSEMENT mentionnant qu'elle n'avait pu intervenir le 2 septembre ayant trouvé " porte clause " chez madame Y....
Il produit en outre une déclaration sur l'honneur effectuée sur papier libre le 30 septembre 2010 par monsieur D... au nom de la société RL assainissement faisant état d'un devis effectué à titre indicatif et comparatif pour monsieur Claude X... le 2 septembre 2010.
Ce document ne fait nullement état de l'impossibilité d'une intervention mais du seul souhait de monsieur Claude X... d'obtenir un devis comparatif.
Il convient donc d'en conclure que monsieur Claude X..., qui en tout état de cause n'a jamais invoqué cette difficulté devant le premier juge qui avait renvoyé l'examen de ce litige à l'audience du 3 septembre 2010 et s'était engagé à effectuer cette réparation, ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour remédier à la fuite dont le premier juge a relevé à juste titre que la réparation lui incombait en qualité de propriétaire.
Il résulte enfin du courrier que monsieur Claude X... a adressé le 3 mars 2011 à madame Besma Y... qu'il reconnaît l'inefficacité des interventions antérieures dont il se prévaut que ce n'est que le 24 février 2011 qu'il a fait intervenir la société 7ID ayant effectué un travail sérieux de recherche de fuite conduisant à la nécessité de réparer le plymouth sur l'alimentation générale et à la remise d'un devis.
Alors qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet contrairement à ce que soutient monsieur Claude X... devant la cour, d'imputer cette dégradation du plymouth à madame Besma Y..., son obligation en qualité de propriétaire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Monsieur Claude X... ne justifie pas avoir effectué les travaux préconisés avant le départ de madame Besma Y... intervenue le 20 mai 2011 en présence de madame E... clerc habilitée aux constats au sein de la SCP Edouard et Jean-Pierre F... huissiers de justice à BRON et de monsieur Claude X... à qui les clés ont été remises à cette date.
Il convient donc de confirmer la décision critiquée tant sur le principe de la condamnation de monsieur Claude X... à effectuer les travaux que sur l'astreinte dont cette obligation a été assortie.
Compte tenu du départ de madame Besma Y..., il convient de dire que cette astreinte doit courir jusqu'au 20 mai 2011.
Alors que monsieur Claude X... s'était engagé à conserver à sa charge les dépenses liées à la surconsommation d'eau, la provision accordée au titre du préjudice matériel incontestablement subi par madame Besma Y... du fait de cette fuite, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Madame Besma Y... qui demande à la cour de condamner monsieur Claude X... à lui payer une nouvelle provision correspondant aux surconsommations d'eau pour la période de septembre 2010 à mai 2011 ne chiffre pas sa demande.
Elle doit donc en être déboutée.
Sur la demande provisionnelle en paiement de loyers
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que cette demande nouvelle au sens de ce texte est irrecevable pour avoir été formée pour la première fois devant la cour.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur Claude X... qui a cru devoir faire état pour la première fois devant la cour, de travaux effectués dès le mois de juin 2010 et produire à l'appui de son appel un document dont l'absence d'authenticité ne pouvait lui échapper, à fait preuve à l'encontre de madame Besma Y... d'une mauvaise foi justifiant que soit accordé à cette dernière la somme de 2. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, monsieur Claude X... doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposé et verser à madame Besma Y... bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une indemnité de 230, 00 € pour les frais qu'elle justifie avoir personnellement exposés en faisant établir un procès-verbal de constat le 5 juillet 2010, ces frais n'entrant pas dans les dépens mais devant être assumés par monsieur Claude X... au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'application de l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Maître MAAMACHE avocat de madame Besma Y... bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, indique vouloir renoncer à percevoir la contribution de l'Etat et sollicite à cet effet la condamnation de monsieur Claude X... à lui payer la somme de 3. 000, 00 €.
Bien qu'elle formule cette demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'y faire droit sur le fondement de l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article 108 de son décret d'application no91-1266 du 19 décembre 1991,
Il n'apparaît pas e effet inéquitable de mettre à la charge de monsieur Claude X..., les frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, et qui doivent être fixés à 2. 500, 00 €.
Il convient de préciser qu'en application de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991 et de l'article 108 du décret no91-1266 du 19 décembre 1991, maître MAAMACHE dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et en aviser sans délai le greffe de la cour ainsi que la caisse des règlements pécuniaires ; à défaut, elle sera réputée avoir renoncé à la part contributive de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ecarte des débats les pièces et conclusions signifiées par monsieur Claude X... le 4 octobre 2011,
Déclare monsieur Claude X... recevable en son appel mais irrecevable en sa demande en paiement provisionnel de loyers et charges.
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a inclus les frais du constat opéré à l'initiative de madame Besma Y... dans les dépens.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit que ces frais seront assumés par monsieur Claude X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Dit que l'astreinte assortissant l'obligation faite à monsieur Claude X... doit courir jusqu'au 20 mai 2011,
Condamne monsieur Claude X... au paiement de la somme de 2. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts au profit de madame Besma Y...,
Condamne monsieur Claude X... à payer à madame Besma Y... bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 230, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Claude X... à payer à maître MAAMACHE avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2. 500, 00 € en application de l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991,
Condamne monsieur Claude X... aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière, Le président.