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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chavir'elle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit :
1°/ de la commune d'Issy-les-Moulineaux, Hôtel de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux, prise en la personne de son maire en exercice,
2°/ de M. le directeur des services fiscaux - service des domaines, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Chavir'elle, de Me Cossa, avocat de la commune d'Issy-les-Moulineaux, de Me Goutet, avocat de M. le directeur des services fiscaux, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le protocole en date du 4 mars 1994, signé entre la commune d'Issy-les-Moulineaux, autorité expropriante, la société civile immobilière Moulineaux, propriétaire des biens expropriés, la société Chavir'elle, locataire expropriée, et la société Gestec, acquéreur des terrains expropriés, aux termes duquel la société Chavir'elle a déclaré renoncer, pour l'avenir, à former tout pourvoi en cassation pour quelque motif que ce soit, étant antérieur à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 1994), le pourvoi est recevable;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que la société Chavir'elle, titulaire de baux commerciaux, fait grief à l'arrêt de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation, au profit de la commune d'Issy-les-Moulineaux, des locaux qu'elle occupe, et de refuser de lui accorder une indemnité pour perte de clientèle, alors, selon le moyen, "1°/ que les indemnités allouées au locataire commercial évincé du fait de l'expropriation des locaux loués doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, résultant notamment de la perte du droit au bail; qu'en se bornant, par motifs adoptés, à déclarer la méthode de capitalisation ou de l'économie de loyer adaptée à l'hypothèse où le locataire connait son nouvel établissement et les conditions, et à limiter en conséquence à 3 178 000 francs l'indemnité allouée au titre de la perte du droit au bail, sans rechercher, comme l'y invitait expressément la société Chavir'elle dans ses conclusions, si cette dernière connaissait effectivement les conditions du nouveau bail et si celles-ci seraient équivalentes aux conditions pratiquées dans les locaux expropriés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation; 2°/ qu'en toute hypothèse, la société Chavir'elle avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle ne connaissait pas son nouvel établissement et les nouvelles conditions, que celles pratiquées dans les locaux expropriés ne pourront être retrouvées, aucune référence de loyer produite aux débats ne concernant des locaux semblables, de sorte que la méthode d'évaluation retenue par le premier juge, fondée précisément sur la connaissance par le locataire des conditions du nouveau bail, celles-ci étant de surcroît équivalentes, ne pouvait être retenue; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°/ qu'un commerçant exerçant dans un immeuble exproprié doit être indemnisé de toute perte, consécutive à l'expropriation, de diverses relations d'affaires nées entre le public et le commerçant à l'occasion de l'activité de ce dernier; qu'en décidant que la perturbation, consécutive à l'expropriation des locaux loués, des relations d'affaires nouées par la société Chavir'elle pour l'exploitation de son commerce, avec ses sous traitants proches géographiquement des locaux expropriés, ne pouvait donner lieu à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation";
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes a, par motifs adoptés, souverainement retenu la méthode d'estimation qui lui est apparue la mieux appropriée, compte tenu de la situation de la société locataire expropriée qui avait l'intention de se réinstaller;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que compte tenu de l'activité commerciale de la société Chavir'elle, la clientèle était attachée à la qualité du produit et que le changement d'adresse n'entrainerait aucune perte de clientèle;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chavir'elle aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chavir'elle à payer à la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.